TITRE 2 : CONSERVATION RAPIDE DE DONNÉES INFORMATIQUES STOCKÉES
ARTICLE 16 CONSERVATION RAPIDE DE DONNÉES INFORMATIQUES STOCKÉES 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d’ordonner ou d’imposer d’une autre manière la conservation rapide de données électroniques spécifiées, y compris des données relatives au trafic, stockées au moyen d’un système informatique, notamment lorsqu’il y a des raisons de penser que celles-ci sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification. 2. Lorsqu’une Partie fait application du paragraphe 1…