SECTION 5 : LES MINEURS
ARTICLE 33 Les mineurs incarcérés sont soumis à l’emprisonnement collectif. La séparation des mineurs et des adultes doit être réalisée aussi complètement que possible. Ils bénéficient, quant au couchage, à la nourriture, et à l’habillement, d’un régime spécial, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. ARTICLE 34 Les mineurs sont soumis à un régime particulier qui fait une large place à l’éducation et doit les préserver de l’oisiveté. A…