DROIT FONCIER - TOUT EN UN - RECUEIL DE TEXTES DE LOIS - 936 PAGES - 20.000 FCFA - TEL. : (225) 07 08 08 08 42

TITRE V : EMBAUMEMENT – AUTOPSIE – MOULAGES

ARTICLE 43 (NOUVEAU) (DECRET N° 75-200 DU 26/3/1970) Les opérations tendant à la conservation des cadavres par l’embaumement ou tout autre procédé sont autorisées dans les conditions définies ci-après, notamment lorsque l’inhumation doit avoir lieu en dehors de l’agglomération où est survenu le décès, et lorsqu’il n’existe pas de chambres froides pour conserver les corps. Dans ce cas, l’embaumement doit assurer la conservation du corps d’une à deux semaines au moins. L’embaumement est effectué obligatoirement dans les établissements hospitaliers,…

Read More

TITRE VI : POMPES FUNEBRES

ARTICLE 48 Le service extérieur des pompes funèbres comporte exclusivement : 1°) la fourniture du personnel et des véhicules nécessaires au transport des corps d’un point à un autre d’une même localité, à l’exclusion des transports visés aux articles 35 et 36 ci-dessus, en simple transit, sans cérémonie ni inhumation sur le territoire de ladite localité ; 2°) la fourniture et la livraison des linceuls étanches et des cercueils de tout genre, ainsi que la fourniture et la pose…

Read More

LA LOI SUR L’ADOPTION – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 64-378 DU 7 OCTOBRE 1964 MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 83-802 DU 2 AOÛT 1983) LOI SUR L’ADOPTION DE 2019 – LOI EN VIGUEUR LA LOI RELATIVE A L’ADOPTION (ART. 1 – 33) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TEXTES MODIFIANT ET/OU COMPLETANT LA LOI RELATIVE A L’ADOPTION LOI N° 83-802 DU 2 AOÛT MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 64-378 DU 7 OCTOBRE 1964 RELATIVE A L’ADOPTION

Read More

Posted in DROIT DE LA FAMILLE Commentaires fermés sur LA LOI SUR L’ADOPTION – (LOI ABROGEE)
LA LOI RELATIVE A L’ADOPTION

ARTICLE 1 L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.   ARTICLE 2 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2 AOUT 1983) L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente (30) ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux, non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente (30) ans, s’ils sont mariés…

Read More

LOI N° 83-802 DU 2 AOUT 1983 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 64-378 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE A L’ADOPTION

ARTICLE PREMIER Les articles 2, 3, 5, 11, 13 et 16 de la loi n° 64-378 du 7 octobre 1964 sont abrogés et remplacés par les articles suivants :   ARTICLE 2 – NOUVEAU L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente (30) ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux, non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés…

Read More

Posted in LE DROIT DE L'ADOPTION Commentaires fermés sur LOI N° 83-802 DU 2 AOUT 1983 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 64-378 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE A L’ADOPTION
LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS

(LOI N° 64-376 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS,MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES LOIS N° 83-801 DU 2 AOÛT 1983 ET N° 98-748 DU 23 DECEMBRE 1998)   CHAP. 1 : LES CAUSES DU DIVORCE (ART. 1) CHAP. 2 : LA PROCEDURE DE DIVORCE ET DE SEPARATION DE CORPS (ART. 2 – 17) CHAP. 3 : EFFETS COMMUNS AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS (ART. 18 – 22) CHAP. 4…

Read More

CHAPITRE 1 : LES CAUSES DU DIVORCE

ARTICLE 1 – NOUVEAU (LOI N° 98-748 DU 23/12/1998) Les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants : 1°) à la demande d’un des époux : pour cause d’adultère de l’autre ; pour excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ; lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération ; s’il y a abandon de famille ou du domicile conjugal quand…

Read More

CHAPITRE 2 : LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS

ARTICLE 2 – NOUVEAU (LOI N° 98-748 DU 23/12/1998) L’époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le cas prévu au paragraphe premier de l’article précédent doit présenter sa requête en personne, par écrit ou verbalement au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent. En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l’époux demandeur. Le tribunal compétent est : le tribunal du…

Read More