TITRE V : EMBAUMEMENT – AUTOPSIE – MOULAGES
ARTICLE 43 (NOUVEAU) (DECRET N° 75-200 DU 26/3/1970) Les opérations tendant à la conservation des cadavres par l’embaumement ou tout autre procédé sont autorisées dans les conditions définies ci-après, notamment lorsque l’inhumation doit avoir lieu en dehors de l’agglomération où est survenu le décès, et lorsqu’il n’existe pas de chambres froides pour conserver les corps. Dans ce cas, l’embaumement doit assurer la conservation du corps d’une à deux semaines au moins. L’embaumement est effectué obligatoirement dans les établissements hospitaliers,…