CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 55

Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge est fixée à 60 ans pour les Administrateurs des Services judiciaires et 55 ans pour les secrétaires et les Attachés des Services judiciaires.

 

ARTICLE 56

Le corps des Greffiers bénéficie d’un honorariat dans les conditions définies par décret.

 

ARTICLE 57

Jusqu’à extinction du corps des Assistants des greffes et parquets :

pendant un délai de cinq (5) années à compter de l’entrée en vigueur du présent statut, les Assistants des Greffes et Parquets en service effectif à cette date et totalisant une ancienneté de quinze (15) années, peuvent être nommés en qualité de Secrétaires des Services judiciaires par inscription sur une liste d’aptitude établie par la Commission administrative paritaire ;

les Assistants des greffes et parquets ne remplissant pas les conditions ci-dessus, sont nommés après un concours exceptionnel dont les modalités seront précisées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

ARTICLE 58

Les Secrétaires des Greffes et Parquet apparentant à l’emploi organisé par le décret n° 93-609 du 2 juillet 1993, en position administrative régulière à la date de prise d’effet du présent statut, sont, à compter de ladite date, reclassés dans le nouvel emploi des Secrétaires des services judiciaires aux grades égaux à ceux qu’ils détenaient dans l’emploi transitoire.

 

ARTICLE 59

Les Attachés des Greffes et Parquets appartenant à l’emploi organisé par le décret n° 93-609 du 2 juillet 1993, en position administrative régulière à la date de prise d’effet du présent statut, sont, à compter de ladite date, reclassés dans le nouvel emploi des Attachés des Services judiciaires aux grades égaux à ceux qu’ils détenaient dans l’emploi transitoire.

 

ARTICLE 60

Les Administrateurs des Greffes et Parquets appartenant à l’emploi organisé par le décret n° 93-609 du 2 juillet 1993, en position administrative régulière à la date de prise d’effet du présent statut sont, à compter de ladite date, reclassés dans le nouvel emploi des Administrateurs des Services judiciaires aux Grades égaux à ceux qu’ils détenaient dans l’emploi transitoire.

 

ARTICLE 61

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 11 février 2008

Laurent GBAGBO