CHAPITRE 4 : POSITIONS

ARTICLE 21

Le greffier est placé dans l’une des positions suivantes :

  • activité ;
  • détachement ;
  • disponibilité ;
  • sous les drapeaux.

SECTION 1 :

ACTIVITE

ARTICLE 22

L’activité est la position du greffier qui, régulièrement nommé, occupe effectivement un emploi.

Est également considéré comme en activité, le greffier en congé au en stage de formation on bénéficiant d’une autorisation d’absence avec traitement.

 

SECTION 2 :

DETACHEMENT

ARTICLE 23

Le détachement est la position du greffier autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international ou un mandat syndical.

Dans cette position, le greffier continue de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le détachement est prononcé à la demande du greffier ou d’office. II est révocable.

La durée du détachement est de cinq ans renouvelable une fois, sauf en cas de détachement d’office.

Le greffier détaché est soumis aux règles régissant l’emploi pour lequel il a été détaché, à l’exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

 

ARTICLE 24

Le greffier détaché réintègre le ministère en charge de la Justice si, avant terme, son détachement prend fin.

En cas de défaut grave ou de faute professionnelle, l’organisme de détachement est tenu de saisir, sans délai, le ministre chargé de la Justice d’un rapport circonstancié.

Dans ce cas, le ministre chargé de la Justice précède ainsi qu’il est dit à l’article 50 de la présente loi.

 

ARTICLE 25

Le greffier détaché ne peut, sauf dans le cas ou le détachement a été prononcé auprès des organismes internationaux ou pour exercer un emploi ou un mandat public, être affilié au régime de retraite dont relève l’organisme auprès duquel il est détaché, ni acquérir à ce titre, de droit quelconque à pension ou allocation, sous peine de suspension de la pension de l’Etat.

 

ARTICLE 26

Sous réserve des dérogations fixées par décret pris en Conseil des ministres, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un greffier est détaché est redevable, envers l’institution chargée de la gestion de la retraite des agents de l’Etat, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé.

 

ARTICLE 27

Le nombre total des greffiers placés en position de détachement ne peut dépasser 10 % de l’effectif du corps des greffiers.

A l’expiration de la période de détachement, le greffier est remis à la disposition du ministère en charge de la Justice.

 

SECTION 3 :

DISPONIBILITE

ARTICLE 28

La disponibilité est la position du greffier dont l’activité est suspendue temporairement, à sa demande, pour des raisons personnelles, dans les cas suivants :

  • accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ;
  • pour suivre un conjoint fonctionnaire en service ou affecté à l’étranger ;
  • pour suivre un conjoint non-fonctionnaire ;
  • pour convenances personnelles.

La durée de la disponibilité est d’une annexe renouvelable à la demande motivée de l’intéressé et après avis du conseil de santé dans l’hypothèse prévue au premier titre du présent article.

 

ARTICLE 29

Le greffier en disponibilité n’a droit à aucune rémunération. Il cesse également de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

 

ARTICLE 30

Le greffier, chef de famille, placé en disponibilité pour accident ou maladie d’un enfant, perçoit la totalité des allocations familiales.

 

ARTICLE 31

A l’expiration de la période de disponibilité, le greffier adresse une demande de réintégration au ministre chargé de la Justice.

II est réintégré dans un emploi de son grade.

 

SECTION 4 :

DISPOSITION COMMUNE AU DETACHEMENT ET A LA DISPONIBILITE

ARTICLE 32

La mise en position de détachement ou de disponibilité et la réintégration consécutive sont prononcées dans les formes prévues pour les nominations.

SECTION 5 :

SOUS LES DRAPEAUX

ARTICLE 33

Le greffier incorporé dans une formation militaire, pour y accomplir son temps de service civique, est placé dans la position « sous les drapeaux ».

II conserve sa rémunération.

 

ARTICLE 34

Le greffier qui accomplit une période d’instruction militaire est mis en congé, avec son traitement d’activité, pour la durée de cette période.