CHAPITRE 5 : INCAPACITES, INCOMPATIBILITES ET DEVOIRS

SECTION 1 :

INCAPACITES ET INCOMPATIBILITES

ARTICLE 35

Le greffier ne peut, à peine de nullité des actes intervenus :

  • siéger à l’audience de la juridiction a laquelle il appartient lorsque celle-ci compte parmi ses membres son conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement ;
  • assister un magistrat exerçant des attributions juridictionnelles lorsqu’il se trouve par rapport à lui dans les mêmes conditions de parenté ou d’alliance ;
  • siéger à l’audience ou assister un juge lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts, de ceux de son conjoint, de ses parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement ou de ceux d’une personne dont il est le représentant légal ou le mandataire à un titre quelconque.

 

ARTICLE 36

Le greffier ne peut se porter acquéreur des droits litigieux pendants devant la juridiction au sein de laquelle il est en service.

 

SECTION 2 :

DEVOIRS DU GREFFIER

ARTICLE 37

Le greffier est astreint à l’obligation de réserve et de discrétion.

Le greffier est soumis dans l’exercice de ses fonctions au secret professionnel.

Le greffier doit remplir sa mission avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement.

Le greffier doit faire preuve d’une conscience professionnelle élevée.

 

ARTICLE 38

Le greffier doit s’abstenir de solliciter ou d’accepter une rétribution en espèces ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de sa fonction déjà accompli ou à accomplir.

 

ARTICLE 39

Le greffier doit s’abstenir de solliciter ou de recevoir des dons, legs, faveurs de quelque nature que ce soit de personnes engagées dans un procès ou intéressées de quelque façon que ce soit audit procès.

 

ARTICLE 40

Le greffier est tenu de résider au siège de la juridiction à laquelle il appartient.

Toutefois, des dérogations à caractère individuel peuvent être accordées :

  • pour les greffiers en chef, après avis des chefs de juridiction et de parquet, par le ministre chargé de la Justice ;
  • pour les autres greffiers, par le greffier en chef de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

 

ARTICLE 41

Le droit de grève est reconnu aux greffiers.

Le droit de grève est exercé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

En cas de grève des greffiers, un service minimum est assuré dans les conditions prévues par décret.

L’inobservation des présentes dispositions entraîne pour les greffiers, l’application des sanctions prévues au chapitre 6 de la présente loi.