CHAPITRE 5 : DE L’ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS
SECTION 1 : DE L’ACCEPTATION ARTICLE 43 Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire. ARTICLE 44 Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue. ARTICLE 45 L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession. ARTICLE 46 L’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand…