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CHAPITRE 5 : DE L’ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS

SECTION 1 : DE L’ACCEPTATION ARTICLE 43 Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire.   ARTICLE 44 Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue.   ARTICLE 45 L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.   ARTICLE 46 L’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand…

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CHAPITRE 6 : DU PARTAGE

SECTION 1 : DE L’ACTION EN PARTAGE ARTICLE 84 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité ; cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans, mais elle peut être renouvelée.   ARTICLE 85 L’action en partage à l’égard des cohéritiers mineurs ou interdits est exercée par leurs tuteurs. A l’égard des…

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CHAPITRE 7 : DES PARTAGES FAITS PAR PERE, MERE OU AUTRES ASCENDANTS ENTRE LEURS DESCENDANTS

ARTICLE 135 Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamentaires avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et les testaments. Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.   ARTICLE 136 Si tous les biens que l’ascendant laissera au jour de…

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LES OPERATIONS D’INHUMATION, D’EXHUMATION ET DE TRANSPORT DES CORPS ET DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES

(DECRET N° 63-170 DU 18 AVRIL 1963, PORTANT REGLEMENTATION DES OPERATIONS D’INHUMATION, D’EXHUMATION ET DE TRANSPORT DES CORPS ET DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES MODIFIE PAR LE DECRET 75-200 DU 26 MARS 1970) TITRE I : DES SEPULTURES ET DES LIEUX CONSACRES (ART. 1 – 22) TITRE II : INHUMATIONS (ART. 23 – 31) TITRE III : TRANSPORTS DE CORPS (ART. 32 – 38) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE IV : EXHUMATIONS (ART. 39 – 42) TITRE…

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TITRE PREMIER : DES SEPULTURES ET DES LIEUX QUI LEUR SONT CONSACRES

ARTICLE PREMIER Sur le territoire des communes et des agglomérations où fonctionne un centre principal d’état civil, l’inhumation dans le cimetière du corps d’une personne décédée dans cette commune ou dans cette agglomération est autorisée par le maire ou le sous-préfet, selon le cas, après accomplissement des formalités d’état civil prescrites par la loi.   ARTICLE 2 Il y aura, hors des agglomérations visées à l’article premier, à la distance de 500 mètres au moins des limites de l’agglomération,…

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TITRE II : INHUMATIONS

ARTICLE 23 Le maire dans les communes, le sous-préfet en dehors des communes sont sous la surveillance de l’autorité supérieure, responsables de la bonne exécution des opérations funéraires sur le territoire de leur commune ou de leur circonscription.   ARTICLE 24 Notamment le maire ou le sous-préfet, selon le cas, règle le mode de transport des personnes décédées, autorise les inhumations et les exhumations, assure le maintien du bon ordre et la décence dans les cimetières, sans qu’il lui…

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TITRE III : TRANSPORTS DE CORPS

ARTICLE 32 Le transport du corps, avant l’inhumation, hors des limites de la commune ou de la localité où s’est produit le décès doit être autorisé : 1°) par le sous-préfet lorsque le transport est prévu, a l’intérieur des limites de la sous-préfecture, dans une agglomération non érigée en commune ; 2°) par le sous-préfet du lieu de décès, avec l’accord préalable du maire ou du sous-préfet du lieu d’inhumation selon le cas, lorsque l’inhumation doit avoir lieu en…

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TITRE IV : EXHUMATIONS

ARTICLE 39 Toute demande d’exhumation doit être faite par le plus proche parent de la personne défunte. La signature du pétionnaire sera légalisée après justification de la qualité en vertu de laquelle est faite la demande. L’exhumation sera faite en présence d’un parent ou tout au moins d’un mandataire de la famille.   ARTICLE 40 L’exhumation des corps des personnes ayant succombé à l’une des maladies énumérées à l’article 33 du présent décret ne pourra être autorisée qu’après un…

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