CHAPITRE 2 : RECRUTEMENT ET FORMATION

SECTION 1 :

RECRUTEMENT

ARTICLE 6

Nul ne peut être nommé greffier s’il n’a accompli, préalablement, un stage de formation professionnelle et satisfait aux épreuves de fin de stage. L’admission au stage a lieu par voie de concours.

 

ARTICLE 7

Les greffiers sont recrutés :

1°) par concours direct dans les conditions ci-après :

parmi les titulaires de la maîtrise ou de tout diplôme équivalent, pour la catégorie des administrateurs des greffes et parquets ;

par les titulaires du diplôme d’études universitaires générales (D.E.U.G) ou de tout diplôme équivalent, pour la catégorie des attachés des greffes et parquets ;

par les titulaires du baccalauréat, pour la catégorie des secrétaires des greffes et parquets ;

2°) par concours professionnel dans, les conditions ci-après :

parmi les attachés des greffes et parquets âgés de 45 ans au plus et justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans, pour la catégorie des administrateurs des greffes et parquets ;

parmi les secrétaires des greffes et parquets âgés de 42 ans au plus et justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans, pour la catégorie des attachés des greffes et parquets ;

3°) par concours spécial dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres ;

4°) sur titre, dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 8

Les candidats au concours direct des administrateurs, des attachés et des secrétaires des greffes et parquets doivent :

  • être de nationalité ivoirienne ;
  • jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
  • remplir les conditions d’aptitude, physique, nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit un congé de longue durée ;
  • justifier qu’ils se trouvent en position régulière au regard des lois sur le recrutement dans l’année ;
  • être majeurs et avoir 40 ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours;
  • avoir été autorisés à subir les épreuves du concours.

Les dispositions, législatives portant recul de l’âge limite pour l’accès par voie de concours aux emplois publics sont applicables dans les mêmes conditions à l’accès par voie de concours au corps des greffiers.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

 

SECTION 2 :

FORMATION

ARTICLE 9

La formation professionnelle des greffiers est assurée par la structure en charge de la formation judiciaire.

Les élèves greffiers perçoivent, pendant la période de formation, une rémunération dont le montant est fixe par décret.

 

ARTICLE 10

Les élèves greffiers sont, a la fin de la formation théorique, astreints à un stage pratique.

Préalablement au stage pratique, les élèves greffiers prêtent serment, devant le tribunal de première instance du siège de la structure en charge de la formation judiciaire, dans les termes suivants : «Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté, a ma connaissance à l’occasion de leur exercice. »

 

ARTICLE 11

Les greffiers bénéficient d’une formation continue assurée par la structure en charge de la formation judiciaire.