CHAPITRE 3 : DE LA REDUCTION DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE
SECTION 1 : DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE ARTICLE 11 Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant si, à son décès, il laisse des enfants ou des descendants d’eux. Elles ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants ou de descendants d’eux, le disposant laisse des frères et sœurs ou descendants d’eux, des ascendants ou un conjoint survivant. ARTICLE 12 A défaut…