CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS, RENTES ET ALLOCATIONS TEMPORAIRES D’INVALIDITE
ARTICLE 26 Est considéré comme accident de service, l’accident survenu : par le fait ou à l’occasion du service ; pendant le trajet de la résidence au lieu de travail et vice-versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ; pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l’Etat. ARTICLE 27 Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à…