INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

CHAPITRE Il : SANCTIONS

ARTICLE 55 Toute violation des obligations découlant de la présente loi par les personnes mentionnées à l’article 54 entraîne l’une des sanctions suivantes : l’avertissement ; le blâme ; la fermeture temporaire de l’entreprise ; la saisie temporaire ou définitive du matériel de travail. Ces sanctions sont prononcées par le Ministre chargé de l’Artisanat sur rapport des présidents de Chambres de Métiers.   ARTICLE 56 Les manquements au règlement d’apprentissage tels que prescrits par l’article 39 de la présente…

Read More

Posted in L'ARTISANAT Commentaires fermés sur CHAPITRE Il : SANCTIONS
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 63 Toute personne ou toute entreprise du secteur de l’artisanat exerçant une activité régie par la présente loi, dispose d’un délai de deux (2) ans pour se conformer à ses dispositions.   ARTICLE 64 Des décrets pris en Conseil des Ministres précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 65 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait…

Read More

Posted in L'ARTISANAT Commentaires fermés sur TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
LES PROFESSIONS DE MANUTENTIONNAIRE PORTUAIRE ET DE CONSIGNATAIRE MARITIMES DANS LES PORTS IVOIRIENS

DECRET N°97-614 DU 16 OCTOBRE 1997, RELATIF A L’EXERCICE DES PROFESSIONS DE MANUTENTIONNAIRE PORTUAIRE ET DE CONSIGNATAIRE MARITIME DANS LES PORTS IVOIRIENS) ARTICLE 1 DEFINITIONS Est réputé : 1°) Manutentionnaire portuaire, toute personne morale, auxiliaire du transport maritime, chargée d’accomplir toutes les opérations d’arrimage, de désarrimage, de chargement et de déchargement des marchandises, les opérations de mise et de reprise des marchandises sous hangar et sur terre-plein ou dans les magasins, de même que la garde et la conservation…

Read More

Posted in LES PROFESSIONS ET ACTIVITES Commentaires fermés sur LES PROFESSIONS DE MANUTENTIONNAIRE PORTUAIRE ET DE CONSIGNATAIRE MARITIMES DANS LES PORTS IVOIRIENS
LES CONDITIONS D’HYGIENE ET SANITAIRES EN USAGE DANS LES LOCAUX DESTINES A LA COIFFURE ET A ESTHETIQUE

(LOI N° 92-593 DU 30 SEPTEMBRE 1992 DETERMINANT LES CONDITIONS D’HYGIENE ET SANITAIRES EN USAGE DANS LES LOCAUX DESTINES A LA COIFFURE ET A L’ESTHETIQUE) ARTICLE 1 Le présent décret s’applique à tout local où s’effectuent des opérations de coiffure ou d’esthétique. ARTICLE 2 Au sens du présent décret on entend par coiffure toutes opérations liées à la coupe, à l’entretien et à l’embellissement des cheveux et de la barbe, notamment toutes coupes de cheveux, coiffage, coups de peigne,…

Read More

Posted in LES PROFESSIONS ET ACTIVITES Commentaires fermés sur LES CONDITIONS D’HYGIENE ET SANITAIRES EN USAGE DANS LES LOCAUX DESTINES A LA COIFFURE ET A ESTHETIQUE
LA PROFESSION D’INFIRMIER OU D’INFIRMIERE

(DECRET N° 72-148 DU 23 FEVRIER 1972, REGLEMENTANT L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIER ET D’INFIRMIERE) ARTICLE PREMIER Est considérée comme exerçant la profession d’infirmier ou d’infirmière, toute personne qui donne habituellement, soit à domicile, soit dans des services publics ou privés d’hospitalisation ou de consultation, des soins prescrits ou conseillés par un médecin, sauf cas d’urgence. ARTICLE 2 Nul ne peut exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière et porter le titre d’infirmier ou d’infirmière, accompagné ou non d’un qualificatif…

Read More

LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE

(DECRET N° 72-149 DU 23 FEVRIER 1972, REGLEMENTANT LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE) ARTICLE PREMIER Est considérée comme exerçant la profession de masseuse kinésithérapeute, toute personne qui pratique le massage et la gymnastique médicale. Quand il s’agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute ns peut pratiquer son art que sur ordonnance médicale. ARTICLE 2 Nul ne pour exercer la profession de masseur-kinésithérapeute et porter le titre de masseur-kinésithérapeute, seule dénomination autorisée à l’exclusion de tout autre qualificatif : Sil n’est…

Read More

LA PROFESSION DE PEDICURE

(DECRET N° 72-150 DU 23 FEVRIER 1972, REGLEMENTANT L’EXER­CICE DE LA PROFESSION DE PEDICURE) ARTICLE PREMIER Est considérée comme exerçant la profession de pédicure, toute personne, non titulaire du diplôme d’Etat de docteur en Médecine, ayant qualité pour : Traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion du sang ; Pratiquer les soins d’hygiène ; Confectionner et appliquer les semelles destinées a soulager les affections épidermiques ; Traiter, sur…

Read More

LA PROFESSION D’OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT

(DECRET N° 72-151 DU 23 FEVRIER 1972,REGLEMENTANT LA PROFESSION D’OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT) ARTICLE PREMIER Est considérée comme opticien-lunetier détaillant, toute personne ayant qualité pour prescrire et délivrer des verres correcteurs d’amétropie aux personnes âgées de moins de seize ans, la délivrance est faite exclusivement 8ur ordonnance médicale. ARTICLE 2 Nul ne peut exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant et porter le titre d’opticien-lunetier détaillant, dénomination exclusive de tout autre qualificatif : S’il n’est ivoirien ou s’il ne bénéficie des dispositions de…

Read More