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TITRE V : LA REVERSION DES DROITS AUX AYANTS CAUSE / CHAPITRE PREMIER : DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE DU MILITAIRE DECEDE

ARTICLE 144 La réversion, à ses ayants cause, des droits à pension acquis par le militaire, intervient soit en cas de décès du militaire, soit en cas de disparition. CHAPITRE PREMIER DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE DU MILITAIRE DECEDE ARTICLE 145 A son décès, les droits à pension acquis par le militaire sont transférée à ses ayants cause, à savoir le conjoint survivant et les orphelins mineurs. SECTION 1 : LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ARTICLE 146 Le conjoint survivant…

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CHAPITRE 2 : DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE DU MILITAIRE PORTE DISPARU

ARTICLE 156 Lorsqu’un bénéficiaire du présent texte, titulaire d’une pension ou d’une rente d’invalidité, a disparu de son domicile et que plus d’un (1) an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension de retraite ou de sa pension d’invalidité, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent texte. Une pension peut être attribuée, à titre provisoire, aux ayants cause du…

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES DU LIVRE II DE LA PREMIERE PARTIE

ARTICLE 157 Le militaire qui, par fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aura usurpé une ou plusieurs pensions, sera déchu de ses droits à pension. II sera, en outre, poursuivi en restitution, sans préjudice des éventuelles poursuites pénales.

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DEUXIEME PARTIE : LES REGIMES SPECIAUX / LIVRE I : REGIME DES ALLOCATIONS VIAGERES DES EX-AGENTS TEMPORAIRES DES ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE L’ETAT / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 158 Ont droit au bénéfice des dispositions de ce livre 1 les agents non titulaires de l’Etat, recrutés selon les dispositions du décret n° 65-196 du 12 juin 1965, fixant le régime général des agents temporaires des Administrations et Etablissements administratifs de l’Etat. ARTICLE 159 Les agents visés à l’article 158 ci-dessus supportent une retenue, fixée par décret, exprimée en pourcentage sur leur salaire mensuel, à l’exclusion d’indemnité de toute nature. Le budget employeur verse une contribution, fixée…

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Posted in REGIME DES PENSIONS DE RETRAITE (SECTEUR PUBLIC) Commentaires fermés sur DEUXIEME PARTIE : LES REGIMES SPECIAUX / LIVRE I : REGIME DES ALLOCATIONS VIAGERES DES EX-AGENTS TEMPORAIRES DES ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE L’ETAT / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 2 : L’ALLOCATION VIAGERE

ARTICLE 160 L’allocation viagère est une prestation pécuniaire, personnelle et viagère, accordée aux ex-agents temporaires en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions.   ARTICLE 161 Le droit à allocation viagère est acquis lorsque se trouvent remplies, à la cessation d’activités, les conditions d’âge et de durée de service suivantes: un âge minimum fixé par décret ; un nombre minimum d’années de services effectifs, fixé par décret. Toutefois, l’allocation viagère est acquise sans…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 171 Les modalités de liquidation, de concession et de paiement des allocations viagères et du remboursement des cotisations personnelles sont déterminées selon les dispositions du régime général des pensions civiles ou, à défaut, selon les autres dispositions en vigueur.   ARTICLE 172 L’allocation viagère servie en application des dispositions de ce titre second n’est pas cumulable avec une pension de fonctionnaire relevant du régime général des pensions civiles.   ARTICLE 173 Les allocations viagères instituées par la présente…

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LIVRE II : REGIME DES PENSIONS DES ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

ARTICLE 175 Les anciens membres du Conseil économique et social peuvent prétendre, dans les conditions fixées par la présente ordonnance, à une pension viagère normale ou proportionnelle de retraite. Dans les conditions fixées par ce même texte, les conjoints survivants d’anciens membres du Conseil économique et social peuvent prétendre à une pension de réversion, et les descendants directs mineurs des mêmes conseillers à une pension temporaire d’orphelins.   ARTICLE 176 Les pensions visées à l’article 175 seront attribuées par…

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CHAPITRE PREMIER : PENSION VIAGERE NORMALE

ARTICLE 179 Le droit à pension viagère normale à laquelle peuvent prétendre les anciens membres du Conseil économique et social, n’est acquis qu’aux anciens conseillers économiques et sociaux qui remplissent les conditions suivantes : avoir atteint un âge fixé par décret ; avoir exercé les fonctions de conseiller économique et social pendant un nombre minimum d’années fixé par décret ; avoir perdu pendant le même nombre minimum d’années, l’indemnité allouée aux conseillers économiques et sociaux diminuée effectivement de la…

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