ARTICLE 31
Le conjoint survivant du fonctionnaire monogame a droit à une pension égale à un certain pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait obtenu le jour de son décès, selon des modalités fixées par décret.
ARTICLE 32
Lorsque, au décès du fonctionnaire, une instance en divorce était pendante devant les juridictions et que cette demande avait été introduite par le conjoint survivant, celui-ci perd ses droits à réversion, sauf si une requête en annulation avait été introduite par le conjoint survivant avant le décès du fonctionnaire.
ARTICLE 33
La jouissance de la pension du conjoint survivant commence dès lors que celui-ci atteint l’âge auquel le fonctionnaire, s’il avait été en vie, en aurait eu le bénéfice, avec la possibilité d’en jouir, de manière anticipée, un certain nombre d’années plus tôt, fixé par décret, en supportant un pourcentage d’abattement par année d’anticipation, déterminé par décret.
Toutefois, le bénéfice de la pension de conjoint survivant est immédiat, dès lors que celui-ci a un enfant mineur à charge. Le paiement de celle-ci s’interrompt à la majorité de l’enfant ou lorsque celui-ci cesse d’être à charge pour reprendre à la date fixée à l’alinéa précédent.
La pension de conjoint survivant s’éteint en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire.
ARTICLE 34
Chaque orphelin a droit jusqu’à un âge limité déterminé par décret, et sans condition d’âge s’il est atteint d’une infirmité permanente le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie au jour du décès du fonctionnaire, à une pension égale à un certain pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des émoluments versés au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au fonctionnaire. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction des pensions d’orphelins.
ARTICLE 35
En cas de déchéance des droits parentaux ou d’incapacité de jouissance de son titulaire, le bénéfice de la pension de conjoint survivant est transféré à l’orphelin mineur le plus âgé et la pension d’orphelin est maintenue à partir du deuxième, à chaque enfant mineur dans une limite déterminée par décret.
Lorsque cesse la cause qui a entrainé la perte du bénéfice de la pension, le conjoint survivant recouvre ses droits à pension en l’état, et l’orphelin mineur le plus âgé est réintégré au titre de la pension d’orphelin.
ARTICLE 36
Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père, s’il avait été en activité.
ARTICLE 37
Le droit à pension d’orphelin est établi dès lors que la filiation de l’enfant mineur est légalement établie à l’égard du fonctionnaire décédé en activité ou à la retraite.
Concernant l’enfant infirme auquel il est fait référence à l’article 34 ci-dessus, outre l’établissement de sa filiation légale à l’égard du fonctionnaire décédé en activité ou à la retraite, la preuve de l’infirmité doit être faite par un certificat médical délivré par un médecin spécialisé dans l’affection dont il souffre.
ARTICLE 38
Est interdit, du chef d’un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat, l’Etat, les Collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint.
ARTICLE 39
Lorsqu’il existe un conjoint survivant et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits, par suite d’un ou de plus leurs mariages antérieurs du fonctionnaire, la pension du conjoint survivant est maintenue au taux prévu à l’article 19. Celle des orphelins est fixée, pour chacun d’eux, au taux et dans les conditions prévues aux articles 34 et suivants ci-dessus.