SECTION 1 : TENUE DES REGISTRES
ARTICLE 88 Le registre d’écrou, prévu par l’article 684 du Code de Procédure pénale, est tenu sous l’autorité du régisseur. Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa aux différentes autorités judiciaires lors de leurs visites dans l’établissement. Il peut en être délivré des extraits. ARTICLE 89 Le même registre d’écrou sert aux prévenus et aux condamnés. Les inscriptions sont effectuées dans l’ordre chronologique des incarcérations. Toutefois. les contraignables et les détenus de passage…