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SECTION 1 : TENUE DES REGISTRES

ARTICLE 88 Le registre d’écrou, prévu par l’article 684 du Code de Procédure pénale, est tenu sous l’autorité du régisseur. Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa aux différentes autorités judiciaires lors de leurs visites dans l’établissement. Il peut en être délivré des extraits.     ARTICLE 89 Le même registre d’écrou sert aux prévenus et aux condamnés. Les inscriptions sont effectuées dans l’ordre chronologique des incarcérations. Toutefois. les contraignables et les détenus de passage…

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SECTION 3 : RÉGIME JURIDIQUE ET RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL

ARTICLE 77 Le travail peut être effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime de la régie directe ou sous celui de la concession. Il n’existe aucun contrat de louage de services, ni entre l’Administration pénitentiaire et le condamné, ni entre le concessionnaire et la main-d’œuvre qui lui est concédée selon les clauses et les conditions d’un contrat purement administratif.     ARTICLE 78 Hors le cas de régie directe ou de concession, le travail à l’intérieur des établissements,…

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SECTION 2 : LES DIVERSES MODALITÉS DU TRAVAIL

ARTICLE 72 A l’intérieur des établissements, tous les détenus peuvent être employés : à des travaux de propreté ou d’entretien des bâtiments ; dans les divers services assurant le fonctionnement de l’établissement ; dans des ateliers techniques.     ARTICLE 73 Seuls les détenus admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement : sur les chantiers et jardins de l’Administration pénitentiaire ; à des travaux d’intérêt général effectués par les collectivités publiques et les diverses administrations ; dans des…

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SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 68 Les condamnés sont astreints au travail. Le travail ne doit pas être considéré comme un complément de la peine, mais comme un moyen permettant au condamné de préparer sa réintégration dans la société.     ARTICLE 69 En cas de maladie ou d’infirmité, les détenus peuvent, éventuellement, après avis du médecin, être exemptés du travail par le régisseur.     ARTICLE 70 Les détenus ne devront jamais être employés au service particulier des magistrats ou des fonctionnaires…

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SECTION 4 : DISCIPLINE DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE

ARTICLE 66 Les membres du personnel doivent en toutes circonstances se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.     ARTICLE 67 Il est interdit au personnel des prisons : de se livrer à des actes de violence sur les détenus ; d’user à leur égard de dénominations injurieuses, d’un langage grossier ou familier ; de manger, boire ou s’entretenir familièrement avec les détenus, ou…

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SECTION 3 : SÉCURITÉ DES PRISONS

ARTICLE 60 Tout chef d’établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans la prison qu’il dirige. A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence, ou à l’inobservation des règlements, sans préjudice des poursuites pénales dont il pourrait éventuellement être passible et indépendamment des actions susceptibles d’être engagées contre d’autres membres du personnel.     ARTICLE 61 Le personnel de l’Administration…

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SECTION 2 : PUNITIONS ET RÉCOMPENSES

ARTICLE 52 Le régisseur peut, soit sur rapport d’un surveillant, soit d’office, prononcer, contre tout détenu, l’une des punitions suivantes : 1°) la réprimande ; 2°) la privation pour une période ne dépassant pas deux (2) mois, de tabac, de vivres ou de colis venant de l’extérieur ; 3°)  l’interdiction pour une période ne dépassant pas deux (2) mois de correspondre ou de recevoir des visites, cette interdiction ne visant pas le conseil ; 4°) le retrait de récompense, la perte…

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SECTION 1 : POLICE INTÉRIEURE

ARTICLE 37 Hormis les cas visés aux articles 25 et 26, les détenus doivent faire l’objet d’une surveillance constante.     ARTICLE 38 Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans prison en tout qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des règlements. Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant le pouvoir d’autorité ou de discipline.     ARTICLE 39 Les jeux et les chants, sauf autorisation spéciale du régisseur, sont interdits. Les cris, interpellations, toute réunion…

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