TITRE 2 : PRINCIPES RELATIFS À L’EXTRADITION
ARTICLE 24 EXTRADITION 1. a. Le présent article s’applique à l’extradition entre les Parties pour les infractions pénales définies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, à condition qu’elles soient punissables dans la législation des deux Parties concernées par une peine privative de liberté pour une période maximale d’au moins un an, ou par une peine plus sévère. b. Lorsqu’il est exigé une peine minimale différente, sur la base d’un traité d’extradition tel qu’applicable entre deux…