CHAPITRE IX : LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
ARTICLE 170 La libération conditionnelle est le dernier terme du régime progressif. Elle doit s’appliquer, abstraction faite de la gravité des faits ayant motivé la condamnation aux détenus oui, réunissant les conditions légales, paraissent pouvoir réintégrer une vie sociale normale sans risque de récidive ni problème particulier. ARTICLE 171 Les détenus qui se montrent dignes de bénéficier de la libération conditionnelle peuvent être proposés d’office, en vue de cette mesure par les chefs d’établissement dès qu’ils remplissent…