ARTICLE 245
S’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article 246 ci-dessous le juge de l’exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement en application de l’article 247 de ladite loi, après en avoir vérifié la régularité.
ARTICLE 246
Une partie peut contester, devant le juge de l’exécution, les mesures recommandées par la commission de surendettement en application de l’article 242 de la présente loi, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Avant de statuer le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Le juge peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
ARTICLE 247
Le juge qui statue sur la contestation prévue à l’article 246 ci-dessus dispose des pouvoirs mentionnés au même article.