SECTION 4 : CORRESPONDANCES
ARTICLE 122 Les prévenus, les condamnés de simple police, les contraignables et les condamnés à mort, peuvent écrire sans limitation. Les autres condamnés peuvent écrire une fois par semaine. ARTICLE 123 Toutes les correspondances sont lues, aux fins de contrôle, par le régisseur. Elles peuvent être retenues, à charge pour le chef d’établissement d’en référer au magistrat compétent. ARTICLE 124 Les correspondances sont interdites aux détenus visés à l’article 120, alinéa 3. ARTICLE…