CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 248

Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale peuvent faire l’objet de remises dans les conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres.

 

 

 

ARTICLE 249

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :

  • toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;
  • toute personne qui dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
  • toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission de surendettement ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures arrêtées.

 

 

 

ARTICLE 250

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur fait l’objet de procédures relatives aux faillites et à la liquidation judiciaires.

 

 

 

ARTICLE 251

Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux débiteurs de nationalité ivoirienne en situation de surendettement, domiciliés hors de la Côte d’Ivoire, et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en Côte d’Ivoire.

Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d’établissement de l’un de ces créanciers.