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LE RENFORCEMENT DES DROITS DES CREANCIERS DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

CHAPITRE 1 : DISPOSITION GENERALE (1998) ARTICLE 1 La présente ordonnance fixe les règles relatives au renforcement des droits des créanciers dans les procédures collectives d’apurement du passif.   CHAPITRE 2 : PARTICIPATION DES CREANCIERS A LA DESIGNATION DU SYNDIC ARTICLE 2 La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut être ouverte à la demande d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, à condition que ladite créance soit certaine, liquide et exigible. A…

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L’ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF (1998) – (ABROGEE)

(ACTE UNIFORME DU 10 AVRIL 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF) ACTE UNIFORME DU 10 SEPTEMBRE 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : ACTE UNIFORME EN VIGUEUR TITRE PRELIMINAIRE  (ART.  1 – 4) TITRE I : REGLEMENT PREVENTIF CHAP. 1 : OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF  (ART.  5 – 17) CHAP. 2 : ORGANES ET EFFETS DE LA DECISION DE REGLEMENT PREVENTIF  (ART. 18 – 21) CHAP. 3 : VOIES DE RECOURS  (ART.  22…

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CHAPITRE 2 : REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUES PAR REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL ARTICLE 2

Est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne tenue d’accomplir une des formalités prescrites par l’Acte uniforme portant droit commercial général et qui s’en abstient, ou encore qui effectue une formalité par fraude. La juridiction qui prononce la condamnation peut ordonner, s’il y a lieu, la rectification des mentions et transcriptions inexactes.   ARTICLE 3 Est puni d’un…

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CHAPITRE 3 : REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETES

ARTICLE 4 Est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de I ‘une de ces deux peines seulement, toute personne qui inscrit une sûreté mobilière soit par fraude, soit en portant des indications inexactes données de mauvaise foi. La juridiction compétente qui prononce la condamnation peut ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle détermine.   ARTICLE 5 Est puni d’un emprisonnement d’un à…

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CHAPITRE 4 : REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE

SECTION I : INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES ARTICLE 6 Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le fondateur, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme, qui émet des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle époque, lorsque l’immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement…

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CHAPITRE 5 : REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

SECTION I : BANQUEROUTE SIMPLE ET BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ARTICLE 32 Les dispositions de la présente section s’appliquent : aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçant.   ARTICLE 33 Est coupable de banqueroute simple et punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs, toute personne physique, en état de cessation des paiements, qui : 1 – contracte…

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CHAPITRE 6 : REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION

ARTICLE 46 Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans el d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, le débiteur saisi ou le tiers détendeur entre les mains de qui la saisie a été effectuée qui ne représente pas les objets saisis, dont il est réputé gardien.   ARTICLE 47 Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire…

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