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CHAPITRE 3 : HYPOTHEQUES FORCEES

ARTICLE 209 L’hypothèque forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice. Les hypothèques forcées autres que celles prévues par le présent Acte uniforme sont régies par les dispositions particulières de la loi nationale de chaque Etat Partie.   SECTION 1 : HYPOTHEQUES FORCEES LEGALES ARTICLE 210 L’hypothèque légale de la masse des créanciers prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif est…

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CHAPITRE 4 : EFFETS DES HYPOTHEQUES

ARTICLE 222 Dans le cas où l’immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque. ARTICLE 223 Le droit de suite s’exerce contre tout tiers détenteur de l’immeuble dont le titre est publié postérieurement à l’hypothèque. Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du…

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TITRE 4 : DISTRIBUTION DES DENIERS ET CLASSEMENT DES SÛRETES

ARTICLE 224 La procédure de distribution du prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d’exécution sous réserve des dispositions qui suivent concernant l’ordre de distribution.   ARTICLE 225 Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l’ordre suivant : 1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ; 3°) aux…

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TITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 227 Le présent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction.   ARTICLE 228 Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA dans un délai de soixante jours à compter de…

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CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION

++ARTICLE 1 Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un État ou toute autre personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d’intérêt économique, dont l’établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats Parties au Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, ci-après dénommés « Etats Parties », est soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. Sont également soumises, sauf dispositions contraires,…

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LIVRE I : STATUT DU COMMERÇANT ET DE L’ENTREPRENANT / TITRE I : STATUT DU COMMERÇANT / CHAPITRE 1 : DEFINITION DU COMMERÇANT ET DES ACTES DE COMMERCE

ARTICLE 2 Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession.   ARTICLE 3 L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le caractère d’actes de commerce par nature : l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ; les…

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CHAPITRE 2 : CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE

ARTICLE 6 Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce.   ARTICLE 7 Le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint.   ARTICLE 8 Nul…

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CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMMERÇANT

ARTICLE 13 Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir tous les livres de commerce conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises. Il doit en outre respecter, selon le cas, les dispositions prévues par l’Acte uniforme relatif à l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises et à l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.   ARTICLE 14 Les livres de commerce doivent mentionner le…

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