ARTICLE 30
Les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation.
ARTICLE 30
Les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation.