CHAPITRE 3 : EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

ARTICLE 8

DECLARATIONS ET RESPONSABILITE DE L’EXPEDITEUR

1°) L’expéditeur fournit au transporteur les informations et les instructions prévues à l’article 4 alinéa 1 de c) à h) ci-dessus et, le cas échéant, celles prévues à l’alinéa 2 du même article.

2°) L’expéditeur est tenu de réparer le préjudice subi par le transporteur ou toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque ce préjudice a pour origine soit le vice propre de la marchandise, soit l’omission, l’insuffisance ou l’inexactitude de ses déclarations ou instructions relativement à la marchandise transportée.

3°) L’expéditeur qui remet au transporteur une marchandise dangereuse, sans en avoir fait connaître au préalable la nature exacte, est responsable de tout préjudice subi en raison du transport de cette marchandise. Il doit notamment acquitter les frais d’entreposage et les dépenses occasionnées par cette marchandise et en assumer les risques. Le transporteur peut, de manière adéquate, décharger, détruire ou rendre inoffensives les marchandises dangereuses qu’il n’aurait pas consenti à prendre en charge s’il avait connu leur nature ou leur caractère, et ce sans aucune indemnité.

4°) L’expéditeur qui remet au transporteur des documents, des espèces ou des marchandises de grande valeur, sans en avoir fait connaître au préalable la nature ou la valeur, est responsable de tout préjudice subi en raison de leur transport. Le transporteur n’est pas tenu de transporter des documents, des espèces ou des marchandises de grande valeur. S’il transporte ce type de marchandises, il n’est responsable de la perte que dans le cas où la nature ou la valeur du bien lui a été déclarée. La déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou la valeur du bien exonère le transporteur de toute responsabilité.

ARTICLE 9

DUREE DE TRANSPORT

Le transport de marchandise couvre la période qui s’étend de la prise en charge de la marchandise par le transporteur en vue de son déplacement, jusqu’à la livraison de ladite marchandise.

 

ARTICLE 10

PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE

1°) Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :

a) l’exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, à leurs marques ainsi qu’à leurs numéros ;

b) l’état apparent de la marchandise et de son emballage.

2°) Si le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’exactitude des mentions visées à l’alinéa 1 a) du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu’il fait au sujet de l’état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n’engagent l’expéditeur que si celui-ci les a expressément acceptées sur la lettre de voiture.

3°) L’expéditeur a le droit d’exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu du colis. Le transporteur peut réclamer à l’expéditeur le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.

4°) En l’absence de réserves motivées du transporteur inscrites sur la lettre de voiture, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge et que le nombre de colis, à leurs marques et à leurs numéros, étaient conformes aux mentions de la lettre de voiture.

 

ARTICLE 11

DROIT DE DISPOSER DE LA MARCHANDISE EN COURS DE ROUTE

1°) L’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise en cours de route, notamment en demandant au transporteur d’arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.

2°) Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l’établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens y est faite par l’expéditeur.

3°) L’exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes :

a) l’expéditeur ou, dans le cas visé à l’alinéa 2 du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit, doit présenter l’original de la lettre de voiture sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur et dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu’entraîne l’exécution de ces instructions ;

b) cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter et ne doit ni entraver l’exploitation normale de l’entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d’autres envois ;

c) les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi.

4°) Lorsque, en raison des dispositions prévues à l’alinéa 3 b) ci-dessus du présent article, le transporteur ne peut exécuter les instructions qu’il reçoit, il doit en aviser immédiatement la personne dont émanent ces instructions.

5°) Le transporteur qui n’aura pas exécuté les instructions données dans les conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir exigé la présentation de l’original de la lettre de voiture sera responsable envers l’ayant droit du préjudice causé par ce fait.

ARTICLE 12

EMPÊCHEMENT AU TRANSPORT ET A LA LIVRAISON

1°) Le transporteur doit sans délai aviser et demander des instructions :

a) à l’ayant droit à la marchandise si, avant l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, l’exécution du contrat dans les conditions prévues à la lettre de voiture est ou devient impossible ;

b) à l’expéditeur si, après l’arrivée de la marchandise au lieu de destination, pour un motif quelconque et sans qu’il y ait faute de la part du transporteur, il ne peut effectuer la livraison.

2°) Dans le cas prévu à l’alinéa 1 a) ci-dessus, lorsque les circonstances permettent l’exécution du contrat dans des conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture et que le transporteur n’a pu obtenir en temps utile des instructions de l’ayant droit à la marchandise, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de cette personne.

3°) Lorsque la livraison n’a pu être effectuée parce que le destinataire a négligé ou refusé de prendre livraison de la marchandise, celui-ci peut toujours en prendre livraison tant que le transporteur n’a pas reçu d’instructions contraires.

4°) Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui causent sa demande d’instructions et l’exécution des instructions, sauf si ces frais sont la conséquence de sa faute.

5°) A compter de l’avis de l’alinéa 1 du présent article, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l’ayant droit. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise et il a droit à une rémunération raisonnable pour la conservation ou l’entreposage de la marchandise. Le transporteur peut toutefois confier la marchandise à un tiers et il n’est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.

6°) Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d’instructions si l’état ou la nature périssable de la marchandise le justifie ou si les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut faire procéder à la vente s’il n’a pas reçu d’instructions dans les quinze jours suivant l’avis. La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise. Le produit de la vente est mis à la disposition de l’ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais dépassent le produit de la vente, le transporteur a le droit à la différence.

ARTICLE 13

LIVRAISON DE LA MARCHANDISE

1°) Le transporteur est tenu de livrer la marchandise au destinataire au lieu prévu pour la livraison et de lui remettre la copie de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, le tout contre décharge. La livraison doit être faite dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il est raisonnable d’accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.

2°) Après l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu d’aviser le destinataire de l’arrivée de la marchandise et du délai imparti pour son enlèvement, à moins que la livraison de la marchandise ne s’effectue à la résidence ou à l’établissement du destinataire.

3°) Avant de prendre livraison de la marchandise, le destinataire est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n’est obligé de livrer la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.

4°) Sous réserve des droits et obligations de l’expéditeur, le destinataire, par son acceptation expresse ou tacite de la marchandise ou du contrat de transport, acquiert les droits résultant du contrat de transport et peut les faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur. Le transporteur ne peut cependant pas être tenu à une double indemnisation vis-à-vis de l’expéditeur et du destinataire pour un même dommage.

 

ARTICLE 14

ETAT DE LA MARCHANDISE ET RETARD A LA LIVRAISON

1°) Lorsque le transporteur et le destinataire s’entendent sur l’état de la marchandise à la livraison, ils peuvent faire une constatation commune écrite. Dans ce cas, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé au transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes ou avaries dans les sept jours suivant cette constatation commune, dimanche et jours fériés non compris.

2°) Lorsqu’il n’y a pas de constatation commune écrite de l’état de la marchandise à la livraison, le destinataire doit adresser au transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes ou avaries :

a) au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la livraison, en cas de pertes ou avaries apparentes ;

b) dans les sept jours suivant la date de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, en cas de pertes ou avaries non apparentes.

3°) A défaut d’avis dans ces délais, la marchandise est présumée reçue dans l’état décrit à la lettre de voiture. Une mention écrite de la perte ou de l’avarie faite sur la lettre de voiture ou sur tout autre document de transport au moment de la livraison satisfait aux exigences d’avis de cet alinéa.

4°) Un retard à la livraison ne peut donner lieu à une indemnité que si un avis écrit est adressé au transporteur dans les vingt et un jours suivant la date de l’avis d’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison ou, le cas échéant, celle de l’arrivée de la marchandise à la résidence ou à l’établissement du destinataire lorsque la livraison doit y être effectuée.

 

ARTICLE 15

PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DE LA LETTRE DE VOITURE

1°) Les créances résultant de la lettre de voiture sont payables par le donneur d’ordre avant la livraison, sauf stipulation contraire sur la lettre de voiture.

2°) Si la marchandise n’est pas de la même nature que celle décrite au contrat ou si sa valeur est supérieure au montant déclaré, le transporteur peut réclamer le prix qu’il aurait pu exiger pour ce transport.

3°) Conformément à l’article 13 alinéa 3 ci-dessus, le transporteur a le droit de retenir la marchandise transportée jusqu’au paiement des créances résultant de la lettre de voiture. Si selon la lettre de voiture, ces sommes sont dues par le destinataire, le transporteur qui n’en exige pas l’exécution avant la livraison perd son droit de les réclamer au donneur d’ordre. En cas de refus de paiement par le destinataire, le transporteur doit en aviser le donneur d’ordre et lui demander des instructions.

4°) Le transporteur a un privilège sur la marchandise transportée pour tout ce qui lui est dû à condition qu’il y ait un lien de connexité entre la marchandise transportée et la créance.