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TITRE 2 : SURETES MOBILIERES / CHAPITRE 1 : INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

ARTICLE 50 Les sûretés mobilières sont : le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilèges. Sauf disposition contraire, les sûretés mobilières soumises à publicité font l’objet d’une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier conformément aux dispositions du chapitre 1 du présent titre.   CHAPITRE 1 : INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER…

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CHAPITRE 2 : DROIT DE RETENTION

ARTICLE 67 Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l’application de l’article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme.   ARTICLE 68 Le droit de rétention ne peut s’exercer que : si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ; s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et…

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CHAPITRE 3 : PROPRIETE RETENUE OU CEDEE A TITRE DE GARANTIE

ARTICLE 71 La propriété d’un bien mobilier peut être retenue en garantie d’une obligation par l’effet d’une clause de réserve de propriété. Elle peut aussi être cédée en garantie d’une obligation aux conditions prévues par le présent Chapitre. SECTION 1 : RESERVE DE PROPRIETE ARTICLE 72 La propriété d’un bien mobilier peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la…

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CHAPITRE 4 : GAGE DE MEUBLES CORPORELS

ARTICLE 92 Le gage est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs.   SECTION 1 : CONSTITUTION DU GAGE ARTICLE 93 Le gage peut être constitué en garantie d’une ou de plusieurs créances présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.   ARTICLE 94 Les parties peuvent convenir de la…

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CHAPITRE 5 : NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS

ARTICLE 125 Le nantissement est l’affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. Il est conventionnel ou judiciaire.   ARTICLE 126 Peuvent notamment être nantis : les créances ; le compte bancaire ; les droits d’associés, les valeurs mobilières et le compte de titres financiers ; le fonds de commerce ; les droits de propriété…

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CHAPITRE 6 : PRIVILEGES

SECTION 1 : PRIVILEGES GENERAUX ARTICLE 179 Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les articles 225 et 226 du présent Acte uniforme. Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l’article 180 du présent Acte uniforme. A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par ledit article 180. ARTICLE 180…

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TITRE 3 : HYPOTHEQUES / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 190 L’hypothèque est l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables. Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire.   ARTICLE 191 Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s’appliquent également aux hypothèques forcées.   ARTICLE 192 Sauf disposition contraire, seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque. Peuvent faire l’objet d’une hypothèque : 1°) les fonds bâtis…

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CHAPITRE 2 : HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES

ARTICLE 203 L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Par exception à l’alinéa précédent, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après : 1°) celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la…

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