CHAPITRE 4 : RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

ARTICLE 16

FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE

1°) Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. Il est responsable de l’avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période de transport, ainsi que du retard à la livraison.

2°) Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n’a pas été livrée dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il serait raisonnable d’accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.

3°) L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise comme perdue en totalité ou en partie, suivant le cas, lorsqu’elle n’a pas été livrée ou n’a été que partiellement livrée trente jours après l’expiration du délai de livraison convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai de livraison, soixante jours après la prise en charge de la marchandise par le transporteur.

4°) Le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services desquels il recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque cette personne agit aux fins de l’exécution du contrat.

 

ARTICLE 17

EXONERATIONS

1°) Le transporteur est exonéré de responsabilité s’il prouve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de l’ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier.

2°) Le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un ou à plusieurs des faits suivants :

a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d’une manière expresse et mentionné à la lettre de voiture ;

b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles sont mal emballées ou pas emballées ;

c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire ;

d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à la perte totale ou partielle, soit à l’avarie, notamment par bris, détérioration spontanée, dessiccation, coulage ou déchet normal ;

e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;

f) transport d’animaux vivants.

3°) Le transporteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les défectuosités du véhicule utilisé pour effectuer le transport.

4°) Lorsque le transporteur prouve que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs de ces risques particuliers, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale ou partielle. Dans le cas visé à l’alinéa 2 ci-dessus, la présomption ne s’applique pas s’il y a manquant d’une importance anormale ou perte de colis.

5°) Si le transport est effectué au moyen d’un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l’influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l’humidité de l’air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’exonération prévu à l’alinéa 3 d) que s’il prouve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l’entretien et l’emploi de ces aménagements et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.

6°) Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’alinéa 2 f) du présent article, que s’il prouve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.

6- Si le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité reste engagée dans la proportion où les facteurs dont il répond ont contribué au dommage.

 

ARTICLE 18

LIMITES DE RESPONSABILITE

1°) L’indemnité pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d’après la valeur de la marchandise et ne peut excéder 5 000 Francs CFA par kilogramme de poids brut de la marchandise. Toutefois, lorsque l’expéditeur a fait à la lettre de voiture une déclaration de valeur ou une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, l’indemnité pour le préjudice subi ne peut excéder le montant indiqué dans la déclaration.

2°) Dans le cas d’une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, indépendamment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1, et à concurrence du montant de l’intérêt spécial, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la preuve est apportée.

3°) En cas de retard, indépendamment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1 du présent article pour l’avarie ou la perte de la marchandise, si l’ayant droit prouve qu’un dommage supplémentaire a résulté du retard, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut dépasser le prix du transport.

ARTICLE 19

CALCUL DE L’INDEMNITE

1°) La valeur de la marchandise est déterminée d’après le prix courant sur le marché des marchandises de même nature et qualité au lieu et au moment de la prise en charge. Pour le calcul de l’indemnité, la valeur de la marchandise comprend également le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ou d’avarie.

2°) En cas d’avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculé d’après la valeur de la marchandise. Toutefois, l’indemnité pour avarie ne peut dépasser :

a) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de l’expédition est dépréciée par l’avarie ;

b) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une partie seulement de l’expédition est dépréciée par l’avarie.

3°) L’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice ou de la demande d’arbitrage.

4°) En cas de transport inter-Etats, lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l’indemnité ne sont pas exprimés en francs CFA, la conversion est faite d’après le cours du jour et du lieu de paiement de l’indemnité ou, le cas échéant, à la date du jugement ou de la sentence.

 

ARTICLE 20

RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE

1°) Les exonérations et limites de responsabilité prévues par le présent Acte uniforme sont applicables dans toute action contre le transporteur pour préjudice résultant de pertes ou dommages subis par la marchandise ou pour retard à la livraison, que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.

2°) Lorsqu’une action pour perte, avarie ou retard est intentée contre une personne dont le transporteur répond aux termes de l’article 16 alinéa 4 ci-dessus, cette personne peut se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité prévues pour le transporteur dans le présent Acte uniforme.

ARTICLE 21

DECHEANCE DU DROIT A L’EXONERATION ET
A LA LIMITATION DE RESPONSABILITE

1°) Le transporteur n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue au présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévu à l’article 25 ci-après, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement.

2°) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 20 ci-dessus, un préposé ou un mandataire du transporteur ou une autre personne aux services desquels il recourt pour l’exécution du contrat de transport, n’est pas admis au bénéfice de l’exonération de responsabilité et de la limitation de l’indemnisation prévue dans le présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévue à l’article 25, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis dans l’exercice de ses fonctions, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement.

 

ARTICLE 22

RESPONSABILITE EN CAS DE TRANSPORT SUPERPOSE

Le présent Acte uniforme s’applique à l’ensemble du transport superposé. Cependant, lorsque sans faute du transporteur routier, une perte, une avarie ou un retard se produit pendant la partie non routière du transport, la responsabilité du transporteur routier est déterminée conformément aux règles impératives de la loi qui régissent cet autre mode de transport. En l’absence de telles règles, la responsabilité du transporteur routier demeure régie par le présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 23

RESPONSABILITE EN CAS DE TRANSPORT SUCCESSIF

1°) Dans un transport successif, en acceptant la marchandise et la lettre de voiture, chaque transporteur devient partie au contrat.

2°) Dans un tel transport, l’action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être exercée que contre le premier transporteur, le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait à l’origine du dommage ou le dernier transporteur. L’action peut être dirigée contre plusieurs de ces transporteurs, leur responsabilité étant solidaire.

3°) Lorsqu’il y a perte ou avarie apparente, le transporteur intermédiaire doit inscrire sur la lettre de voiture présentée par l’autre transporteur une réserve analogue à celle prévue à l’article 10 alinéa 2 ci-dessus. Il doit aviser immédiatement l’expéditeur et le transporteur émetteur de la lettre de voiture de la réserve qu’il inscrit.

4°) Les dispositions des articles 4, 5 alinéa 2 et 10 alinéa 4 ci-dessus s’appliquent entre transporteurs successifs.