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TITRE III : DECLARATION D’ACTIVITE DE L’ENTREPRENANT AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

ARTICLE 62 L’entreprenant déclare son activité avec le formulaire prévu à l’article 39 ci-dessus, sans frais, au greffe de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie, dans le ressort duquel il exerce. Il fournit les éléments suivants : 1°) noms et prénoms ; 2°) adresse d’exercice de l’activité ; 3°) description de l’activité ; 4°) justificatif d’identité ; 5°) éventuellement, justificatif du régime matrimonial. Dès réception du formulaire de déclaration d’activité dûment rempli et des pièces…

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TITRE IV : CONTENTIEUX RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

ARTICLE 66 Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s’assure, sous sa responsabilité, que la demande et la déclaration sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites comme prévu aux articles 50 et 58 ci-dessus. Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie exerce son contrôle sur la régularité formelle de la demande et de la déclaration…

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TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 70 Chaque Etat Partie peut désigner un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier unique pour accomplir les formalités relatives aux sûretés et au crédit-bail prévues par le présent Acte uniforme, par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toutes autres dispositions légales.   ARTICLE 71 Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné à cet effet est seul compétent pour accomplir les…

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LIVRE III : FICHIER NATIONAL CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 73 Chaque Etat Partie organise un Fichier National pour : centraliser les renseignements et informations consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; permettre l’accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le Fichier National ; permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques ; recevoir les déclarations relatives aux hypothèques faites à la diligence de l’autorité en charge de la…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU FICHIER NATIONAL

ARTICLE 74 Chaque Etat Partie désigne l’organe en charge de la tenue du Fichier National. Le Fichier National est tenu sous la surveillance du ministère en charge de la justice. Les informations contenues dans les formulaires transmis au Fichier National sont destinées à l’information du public. A toute demande d’information faite au Fichier National, le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie doit répondre immédiatement ou au plus tard dans un délai de quarante-huit (48) heures…

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LIVRE IV : FICHIER REGIONAL / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 76 Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, est organisé aux fins de : centraliser les renseignements et informations consignés dans chaque Fichier National ; permettre l’accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le Fichier Régional ; permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques. Il reçoit de chaque Fichier National de chaque État partie copies des…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU FICHIER REGIONAL

ARTICLE 77 Le Fichier Régional comprend : 1°) un registre d’arrivée mentionnant, dans l’ordre chronologique la réception de la transmission, la nature du formulaire et du dossier reçus. Un numéro d’ordre est attribué à chaque transmission ; 2°) un répertoire alphabétique des personnes concernées par les formulaires et le dossier reçus de chaque Fichier National, portant sur l’immatriculation et la déclaration d’activité avec mention : a) pour les personnes physiques, de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance,…

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LIVRE V : INFORMATISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER, DU FICHIER NATIONAL ET DU FICHIER REGIONAL / CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE L’UTILISATION DES PROCEDURES ELECTRONIQUES

ARTICLE 79 Les dispositions du présent Livre s’appliquent aux formalités ou demandes prévues par le présent Acte uniforme, par tout autre acte uniforme ou par toute autre règlementation. Ces demandes ou formalités peuvent être effectuées par voie électronique, dès lors qu’elles peuvent être transmises et reçues par cette voie par leurs destinataires. Toutefois, les dispositions du Présent Livre ne s’appliquent pas aux échanges ou transmissions électroniques qui font l’objet de législations particulières.   ARTICLE 80 Dans chaque Etat Partie,…

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