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CHAPITRE 4 : PRESCRIPTION

ARTICLE 16 Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.   ARTICLE 17 A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l’événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter…

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TITRE II : STATUT DE L’ENTREPRENANT / CHAPITRE 1 : DEFINITION DE L’ENTREPRENANT

ARTICLE 30 L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. L’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’affaires annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas les seuils fixés dans l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie. Ce chiffre d’affaires annuel est en ce qui concerne les commerçants…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS COMPTABLES DE L’ENTREPRENANT

ARTICLE 31 L’entreprenant est tenu d’établir, dans le cadre de son activité, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement d’une part, la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Ledit livre doit être conservé pendant cinq (5) ans au moins.   ARTICLE 32 En outre, l’entreprenant qui exerce des activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et…

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CHAPITRE 3 : PRESCRIPTION

ARTICLE 33 Les obligations nées à l’occasion de leurs activités entre entreprenants, ou entre entreprenants et non entreprenants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte. Le régime de la prescription prévu aux articles 17 à 29 du présent Acte uniforme s’applique à l’entreprenant.

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LIVRE II : REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER / TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE 1 : MISSIONS DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

ARTICLE 34 Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est institué aux fins de : permettre aux assujettis à la formalité d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire leur demande d’immatriculation, d’obtenir dès le dépôt de leur demande leur numéro d’immatriculation et d’accomplir les autres formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale ; permettre aux entreprenants de faire leur déclaration d’activité, d’obtenir dès le dépôt de celle-ci leur numéro…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

ARTICLE 36 Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le greffe de la juridiction compétente ou l’organe compétent dans l’Etat Partie sous la surveillance du Président de ladite juridiction ou du juge délégué par lui à cet effet ou de l’autorité compétente dans l’Etat Partie. Un Fichier National centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, centralise…

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TITRE II : IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER / CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE L’IMMATRICULATION

SECTION 1 : IMMATRICULATION DES PERSONNES PHYSIQUES ARTICLE 44 Toute personne physique dont l’immatriculation est requise par la loi doit, dans le premier mois de l’exercice de son activité, demander au greffe de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie, dans le ressort de laquelle son activité se déroule, son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La demande faite avec le formulaire prévu à l’article 39 ci-dessus indique : 1°) les noms, prénoms…

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CHAPITRE 2 : EFFETS DE L’IMMATRICULATION

ARTICLE 59 Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte uniforme. Toutefois, cette présomption ne joue pas à l’égard des personnes physiques non-commerçantes dont l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier résulte d’une disposition légale, et des personnes morales qui ne sont pas réputées commerçantes du fait du présent Acte uniforme, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés…

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