TITRE II : PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME / CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION CONCERNANT LES ESPECES ET LES INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR (2016)
ARTICLE 12 OBLIGATION DE DECLARATION OU DE COMMUNICATION DES TRANSPORTS PHYSIQUES TRANSFRONTALIERS D’ESPECES ET INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR Toute personne en provenance d’un Etat tiers , qui entre sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ou qui quitte celui-ci, à destination d’un Etat tiers, est tenue de remplir, au moment de l’entrée ou de la sortie, une déclaration d’espèces et instruments négociables au porteur d’un montant ou d’une valeur égal(e) ou supérieur(e) à un seuil fixé par…