CHAPITRE 5 : DES OPERATIONS DE VOTE ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 27

Chaque candidat ou candidat tête de liste a libre accès à tous les bureaux de vote.

Il a le droit, par lui-même ou par l’un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décomptes des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Le procès-verbal est signé par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

 

ARTICLE 28

Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à l’autorité administrative, en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

Il est procédé à la proclamation provisoire des résultats du scrutin par l’autorité administrative locale.

Deux exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis sous couvert de l’autorité administrative, au ministre chargé des élections. L’un des exemplaires du procès-verbal reste en dépôt au cabinet dudit ministre tandis que l’autre est communiqué à la juridiction administrative suprême.

Les troisième et quatrième exemplaires du procès-verbal restent dans les archives de la sous-préfecture et de la préfecture concernées.