CHAPITRE 2 : REGIME JURIDIQUE DES MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE
SECTION 1 : REGIME DE LA LIBERTE ARTICLE 5 La fourniture, l’importation et l’exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont libres. ARTICLE 6 L’utilisation des moyens et prestations de cryptologie permettant d’assurer des fonctions de confidentialité n’est libre que s’ils s’appuient sur des conventions secrètes gérées par un organisme agréé par l’ARTCI. L’ARTCI s’assure, par tout moyen, que les conventions secrètes gérées par un organisme agréé ne sont pas contraires à…