CHAPITRE 4 : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 17

Toute déclaration de candidature aux élections d’un Conseil rural doit comporter autant de noms que de sièges à pourvoir au niveau du village

Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature légalisée.

 

ARTICLE 18

La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire auprès de l’autorité de tutelle au plus tard trente (30) jours avant la date d’ouverture du scrutin.

 

ARTICLE 19

La déclaration de candidature doit préciser :

  • les nom et prénoms ;
  • la filiation ;
  • la date et le lieu de naissance ;
  • le domicile et la profession ;
  • le cas échéant l’ordre de présentation des candidats ;
  • la circonscription électorale retenue ;
  • la couleur et le signe choisis pour les bulletins de vote ; cette couleur devant être obligatoirement différente de celle des cartes électorales.

L’utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national est proscrite.

Est également proscrite, l’utilisation des armoiries de la République ou de la communauté rurale concernée.

Les déclarations de candidature dans une circonscription électorale ne peuvent avoir ni le même intitulé, ni le même sigle, ni la même couleur de bulletins de vote.

ARTICLE 20

La déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat :

  • d’un extrait de l’acte de naissance ou supplétif en tenant lieu ;
  • d’un certificat de nationalité ;
  • d’un extrait de casier judiciaire.

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois (3) mois. La déclaration est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la candidature.

 

ARTICLE 21

Nul ne peut être candidat dans plus d’un village.

Tous postulant qui présente plus d’une candidature lors de la constitution des Conseils ruraux, est radié d’office sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.

 

ARTICLE 22

En cas de radiation d’un candidat d’une liste, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient.

Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi à l’exclusion des délais fixés aux articles 25 et 26.

 

ARTICLE 23

Un récépissé provisoire de la déclaration est délivré au candidat ou remis au candidat tête de liste.

 

ARTICLE 24

Le cautionnement est fixé à 5.000 francs C.F.A. par candidat. Ce cautionnement doit être versé au Trésor public dans les trois (3) jours qui suivent la déclaration de candidature.

 

ARTICLE 25

Dès réception des candidatures, l’autorité administrative en transmet une copie accompagnée de ses observations au ministre chargé des élections qui dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt pour sa publication.

 

ARTICLE 26

Les candidatures transmises au ministre chargé des élections par l’autorité administrative, doivent être authentifiées par cette dernière.

Lorsque le ministre chargé des élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d’un délai de trois (3) jours à compter de la notification de l’inéligibilité pour saisir la juridiction administrative suprême qui statue dans les trois (3) jours à compter de sa saisine.