CHAPITRE 6 : DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 29

Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils ruraux, ni à la fois membre d’un Conseil municipal et d’un Conseil rural, sous peine de radiation d’office sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.

Tout membre d’un Conseil rural, pour être candidat à une élection d’une autre communauté rurale et tout membre d’un Conseil municipal ou régional, pour être candidat à une élection d’une communauté rurale, doit démissionner au préalable de son mandat.

Les incompatibilités visées ci-dessus s’appliquent aux membres désignés des Conseils ruraux.

 

ARTICLE 30

Les fonctions de conseillers ruraux sont incompatibles avec celles :

  • d’inspecteur d’Etat ;
  • de magistrat ;
  • de militaire et assimilé ;
  • de fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des communautés rurales à quelque titre et à quelque niveau que ce soit.

 

ARTICLE 31

En cours de mandat, les conseillers ruraux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 14 ci-dessus, sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.

Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par le ministre chargé de la tutelle.