CHAPITRE 2 : DE LA CONSTITUTION DU CONSEIL RURAL

SECTION 1 :

DU MODE D’ELECTION DES MEMBRES

ARTICLE 5

Les conseillers sont élus au niveau de chaque village membre de la communauté rurale, au suffrage universel direct, au scrutin uninominal ou de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage.

En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats ou listes en compétition arrivés en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour ces seuls candidats ou listes.

Ce nouveau tour de scrutin a lieu le dimanche qui suit la date de la proclamation des résultats.

En cas de nouvelle égalité, il est procédé à de nouvelles élections dans les trente jours qui suivent le second tour.

Il en est de même en cas de dissolution du Conseil rural ou de démission de tous ses membres.

En cas de dissolution du Conseil rural ou de démission de tous les membres, il est procédé à l’élection d’un nouveau Conseil dans les trente jours qui suivent.

 

ARTICLE 6

Chaque village membre de la communauté rurale constitue une circonscription électorale.

SECTION 2 :

DU MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES

ARTICLE 7

Les membres des Conseils ruraux autres que les membres élus sont désignés par arrêté de l’autorité de tutelle.

Les candidats non élus ne pourront faire l’objet de désignation.

En cas de vacances par décès, démission, révocation ou pour tout autre empêchement absolu et définitif, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

 

ARTICLE 8

Le nombre de conseillers désignés par l’autorité de tutelle ne peut excéder le tiers des membres élus.

 

ARTICLE 9

Les personnes se trouvant dans les situations prévues par l’article 14 ci-dessous ne peuvent être désignées membres d’un Conseil rural.

 

ARTICLE 10

Les conseillers désignés ne peuvent être révoqués que pour des manquements à des obligations résultant des lois et règlements.