TITRE 5 : COLLECTE EN TEMPS RÉEL DE DONNÉES INFORMATIQUES
ARTICLE 20 COLLECTE EN TEMPS RÉEL DES DONNÉES RELATIVES AU TRAFIC 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à : a. collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire ; b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à : i. collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, ou ii. prêter aux autorités…