TITRE PREMIER : DISPOSTIONS GENERALES (ABROGE)

ARTICLE PREMIER

Le présent décret fixe les modalités d’engagement des contractuels à l’exception des enseignants du Supérieur et des chercheurs ainsi que leurs rémunérations dans l’Administration ivoirienne et les Etablissements publics nationaux.

 

 

ARTICLE 2

L’Administration peut faire appel à des personnes non fonctionnaires pour occuper des fonctions de la catégorie A, lorsque la nature de ces fonctions et les besoins des services le justifient.

Ces personnes sont engagées par contrat à durée déterminée pour une période qui ne peut excéder deux (2) ans.

Le contrat qui ne peut être renouvelé éventuellement qu’une seule fois est passé entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire représenté par le ministre chargé de la Fonction publique et les intéressés.

Les contractuels doivent être de nationalité ivoirienne.

En l’absence de nationaux qualifiés, des experts non nationaux peuvent être engagés.

 

 

 

ARTICLE 3

Dans le cadre des dispositions de la loi des Finances, il ne peut être crée d’emplois contractuels ou pourvu à un emploi par contrat que dans les cas suivants :

  • Exercice d’activités impliquant un profil ou une technicité pour lesquels la Fonction publique ne dispose pas de personnel qualifié ;
  • Exécution de travaux ou missions spécifiques pour une période limitée dans le temps pour lesquels la Fonction publique ne dispose pas de personnel qualifié.

 

 

 

ARTICLE 4

L’engagement par contrat ne donne aux intéressés aucune vocation à être titularisé dans un emploi permanent de la Fonction publique.

 

 

 

ARTICLE 5

Les contrats conclus dans les conditions fixées à l’article 3 sont classés en deux groupes. Chaque groupe comprend trois niveaux selon la qualification et l’expérience professionnelles, tel qu’indiqué à l’annexe du présent décret.