CHAPITRE 2 : DROITS ET DEVOIRS DU CONTRACTUEL (ABROGE)

ARTICLE 9

Le contractuel est, vis-à-vis de l’Administration, dans une situation dont les clauses générales sont fixées par le Code du Travail, ses textes d’application et par le présent décret.

Pendant toute la durée de son contrat, le contractuel est exclusivement au service de l’Etat.

 

 

ARTICLE 10

Les contractuels peuvent être appelés à servir en tous lieux du territoire national si les besoins du service l’exigent.

 

 

 

ARTICLE 11

Tout contractuel a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

  • Un traitement mensuel ;
  • Des indemnités réglementaires le cas échéant.

 

 

ARTICLE 12

La rémunération globale du contractuel est proposée par la Commission visée à l’article 8 sur la base de la grille annexée au présent décret.

 

 

 

ARTICLE 13

En matière disciplinaire les contractuels sont soumis aux dispositions du Code du Travail.

 

 

ARTICLE 14

Le contrat peut être rompu dans les conditions fixées à l’article 14.8 du Code du Travail et ses textes d’application.

 

 

ARTICLE 15

Le ministre chargé de la Fonction publique et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.

 

ARTICLE 16

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.