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CHAPITRE 1 : CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISATIONS DE CONSOMMATEURS

ARTICLE 252 Les consommateurs ont le droit et la liberté de se regrouper en associations ou organisations de consommateurs. Les associations ou organisations de consommateurs ont exclusivement pour objet, l’étude, la défense des droits et la protection des intérêts économiques, matériels et moraux des consommateurs, ainsi que la promotion du développement humain. Les associations ou organisations de consommateurs représentatives doivent être associées à la prise des décisions concernant la promotion ou la protection des droits et intérêts du consommateur….

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 248 Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale peuvent faire l’objet de remises dans les conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres.       ARTICLE 249 Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre : toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ; toute personne qui dans le même…

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CHAPITRE 2 : CONTRÔLE PAR LE JUGE DES MESURES RECOMMANDEES  PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

ARTICLE 245 S’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article 246 ci-dessous le juge de l’exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement en application de l’article 247 de ladite loi, après en avoir vérifié la régularité.       ARTICLE 246 Une partie peut contester, devant le juge de l’exécution, les mesures recommandées par la commission de surendettement en application de l’article 242 de la présente loi, dans les quinze jours…

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CHAPITRE 1 : DEFINITION ET PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

SECTION 1 : DEFINITION   ARTICLE 233 Le surendettement est le fait, pour le consommateur de bonne foi, d’être dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d’être propriétaire de sa…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 230 Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d’argent à l’occasion de l’une des opérations mentionnées à l’article 229 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de trois cent soixante mille à cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, sans que l’amende puisse être inférieure aux sommes irrégulièrement perçues. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits…

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CHAPITRE 1 : NULLITE DES CONVENTIONS

ARTICLE 229 Est nulle de plein droit, toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération : soit d’examiner la situation d’un débiteur en vue de l’établissement d’un plan de remboursement ; soit de rechercher pour le compte d’un débiteur l’obtention de délais de paiement ou d’une remise de dette.

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CHAPITRE 2 : CREDIT IMMOBILIER

SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION   ARTICLE 182 Au sens du présent chapitre, est considérée comme : « Acquéreur »: toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article 183 ci-dessous ; « Vendeur »:  l’autre partie à ces mêmes opérations.       ARTICLE 183 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale…

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CHAPITRE 1 : CREDIT A LA CONSOMMATION

SECTION 1 : DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION   ARTICLE 143 Au sens du présent chapitre, on entend par : – prêteur : toute personne qui consent les prêts, les contrats ou crédits mentionnés à l’article 144 de la présente loi ; emprunteur: toute personne qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre des opérations prévues à l’article 144 de la présente loi.     ARTICLE 144 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit consentie…

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