TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 128 La Chambre administrative de la Cour suprême demeure compétente pour les affaires pendantes devant elle et relevant de la compétence du Conseil d’Etat jusqu’à la mise en place de celui-ci. Les membres de la Chambre administrative de la Cour suprême sont, de plein droit, membres du Conseil d’Etats. Les personnes titulaires de la maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent exerçant les fonctions d’assistant de justice à la Chambre administrative avant l’entrée en vigueur de la présente…