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CHAPITRE 3 : DEROULEMENT DE L’AUDIENCE

ARTICLE 80 La Cour de cassation statue en audience publique, le ministère public entendu. La Cour de cassation peut ordonner le huis clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent. Le Président a la police de l’audience. Les personnes qui assistent aux audiences doivent se tenir le chef découvert, dans le respect et le silence. Toutes les instructions du Président relatives au maintien de I ‘ordre sont exécutées sans délai. Si l’un des assistants trouble l’ordre de…

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CHAPITRE 4 : FRAIS DE PROCEDURE

ARTICLE 84 Les frais de procédure, en matière pénale, sont avancés par l’Etat sur le chapitre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police. Les actes sont enregistrés en débet. ARTICLE 85 L’arrêt statuant sur le recours, liquide le montant des frais et condamne la partie perdante aux dépens. Toutefois, Il peut laisser les frais à la charge de l’Etat, par décision motivée. ARTICLE 86 Dans le cas où elle rejette un pourvoi ayant effet suspensif, la…

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TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 88 La Cour de cassation jouit de l’autonomie financière. Le budget fait l’objet de propositions préparées par le service financier et est inscrit au projet de loi des finances au titre de la Cour de cassation. Le Président de la Cour de cassation exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Le trésorier de la Cour de cassation exerce la fonction d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement de…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 89 La Chambre judiciaire de la Cour suprême demeure compétente pour les affaires pendantes devant elle et relevant de la compétence de la Cour de cassation, jusqu’à la mise en place de celle-ci. Les membres de la Chambre judiciaire de la Cour suprême sont, de plein droit, membres de la Cour de cassation. Les personnes titulaires de la maîtrise en droit exerçant les fonctions d’auditeur à la Chambre judiciaire sont nommés auditeurs à la Cour de cassation. Dès…

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LA COUR DE CASSATION – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 2018-977 DU 27 DECEMBRE 2018 DETERMINANT LES ATTRIBUTIONS,  LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE CASSATION) LA LOI RELATIVE A LA COUR DE CASSATION DE 2020 – LOI EN VIGUEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES TITRE II : ATTRIBUTIONS DE LA COUR DE CASSATION TITRE III : COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION TITRE IV : FONCTIONNEMENT DE LA…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ARTICLE 1 La présente loi organique a pour objet de déterminer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. ARTICLE 2 La Cour suprême veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Elle règle les conflits de compétence entre les juridictions des deux ordres. ARTICLE 3 Le ressort de la Cour suprême s’étend à tout le territoire de la République. Le siège de la…

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CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

ARTICLE 10 La Cour suprême est composée de magistrats du siège. Elle est dotée d’un Secrétariat général et d’un greffe. SECTION I : LES MAGISTRATS DU SIEGE ARTICLE 11 Les magistrats du siège sont : • le Président de la Cour suprême ; • le Président de la Cour de cassation, premier vice-président de la Cour suprême ; • le Président du Conseil d’Etat, deuxième vice-président de la Cour suprême ; • les présidents de Chambre à la Cour…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION

SECTION I : LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME ARTICLE 19 Le Président de la Cour suprême est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour suprême. Il assure la direction générale, l’organisation et le fonctionnement des services intérieurs de la Cour suprême. ARTICLE 20 Le président arrête le règlement intérieur de la Cour suprême, après délibération de l’assemblée générale de la Cour. Le Président de la Cour suprême publie annuellement un rapport sur les activités de…

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