CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 21

Le Président de la Cour de cassation exerce des fonctions administratives et juridictionnelles.

Le Président de la Cour de cassation est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement, par le Président de chambre le plus ancien.

ARTICLE 22

Le Président de la Cour de cassation est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour.

Il arrête le règlement intérieur de la Cour de cassation après délibération de l’assemblée générale.

Au début de chaque année judiciaire, il repartit, par ordonnance, les présidents de Chambre, les conseillers, les conseillers référendaires et les auditeurs de la Cour de cassation entre les différentes chambres.

ARTICLE 23

Le Président de la Cour de cassation assure, sur proposition du Greffier en chef de la Cour de cassation, la répartition des greffiers mis à la disposition de la Cour de cassation, entre les différentes chambres.

ARTICLE 24

Le Président de la Cour de cassation fait annuellement un rapport au Président de la Cour suprême, sur la marche des procédures devant la Cour de cassation et de leurs délais d’exécution.

Ce rapport fait également état des difficultés d’exécution des décisions rendues et du fonctionnement de la Cour.

Un état des affaires pendantes est joint au rapport.

ARTICLE 25

Le Président de la Cour de cassation préside, quand il le juge nécessaire, toute chambre de la Cour.

ARTICLE 26

Pour son fonctionnement, la Cour de cassation dispose de services administratifs dont les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur de la Cour de cassation.

ARTICLE 27

La Cour de cassation est composée de chambres civiles, commerciales, pénales et sociales, présidées chacune par un Président de chambre.

La répartition des attributions entre les différentes chambres civiles est déterminée par ordonnance du Président de la Cour de cassation. Il en est de même pour la répartition des attributions entre chacune des chambres commerciales, pénales et sociales.

ARTICLE 28

Chaque chambre de la Cour de cassation comprend :

  • un président de chambre ;
  • deux conseillers au moins ;
  • un greffier.

Le nombre de conseillers par chambre est fixé par le Président de la Cour de cassation compte tenu du volume d’affaires de chaque chambre.

En cas d’absence ou d’empêchement du Président de chambre, la chambre est présidée par le conseiller le plus ancien.

ARTICLE 29

Le Procureur général près la Cour suprême assure les fonctions du ministère public près la Cour de cassation.

ARTICLE 30

Le procureur général près la Cour suprême peut recevoir et demander en communication les dossiers de toutes les procédures inscrites aux rôles des chambres de la Cour de cassation.

En cas de pourvoi des parties, le procureur général près la Cour suprême a la faculté, comme partie jointe, de conclure dans l’intérêt de la loi.

ARTICLE 31

Le procureur général près la Cour suprême adresse, à la fin de chaque année judiciaire, un rapport au ministre de la Justice.