CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

SECTION I :

EMPLOIS

ARTICLE 7

La Cour de cassation est composée de magistrats du siège. Elle est dotée d’un greffe.

Les magistrats du siège sont :

  • le Président, Premier vice-Président de la Cour suprême ;
  • les Présidents de chambre ;
  • les conseillers ;
  • les conseillers référendaires ;
  • les auditeurs

Les membres du greffe sont :

  • le greffier en Chef ;
  • les greffiers.

SECTION 2 :

NOMINATIONS AUX DIFFERENTS EMPLOIS

ARTICLE 8

Le Président de la Cour de cassation est choisi parmi les magistrats hors hiérarchie du groupe A, présidents de chambre à la Cour de cassation.

Il est nommé par décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 9

Les présidents de chambre sont des magistrats hors hiérarchie du groupe A choisis parmi les conseillers à la Cour de cassation.

ARTICLE 10

Les conseillers sont des magistrats hors hiérarchie.

Ils sont désignés parmi :

  • les magistrats hors hiérarchie ;
  • les magistrats appartenant depuis deux (02) ans au moins au premier groupe du premier grade ;
  • les conseillers référendaires comptant au moins deux (02) ans d’ancienneté comme conseillers référendaires du premier groupe.

Les conseillers à la Cour de cassation qui totalisent plus de cinq (5) ans d’ancienneté en qualité de magistrats hors hiérarchie du groupe B peuvent être nommés au groupe A, sur proposition du Président la Cour de cassation.

ARTICLE 11

Les conseillers référendaires sont choisis parmi les magistrats du premier grade.

Ils assistent les conseillers dans la préparation des rapports et des décisions des chambres sans voix délibérative.

Ils ne participent pas aux audiences.

ARTICLE 12

Les conseillers référendaires sont choisis également parmi les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins six (6) ans de pratique professionnelle.

Le nombre des conseillers référendaires nommés au titre du présent article ne peut excéder le dixième du nombre des auditeurs de justice issus du concours prévu par le Statut de la Magistrature.

ARTICLE 13

Les auditeurs sont choisis parmi les magistrats du deuxième grade.

Les auditeurs sont également choisis parmi les personnes titulaires d’un doctorat en droit ayant au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle.

Le nombre des auditeurs nommés au titre de l’alinéa 2 du présent article ne peut excéder le dixième du nombre des auditeurs de justice issus du concours prévu par le Statut de la Magistrature.

ARTICLE 14

Les auditeurs assistent les conseillers dans la préparation des rapports et des décisions sans voix délibérative. Ils ne participent pas aux audiences.

ARTICLE 15

Le classement indiciaire, les règles de promotion de grade d’échelon ou éventuellement de reclassement, le régime indemnitaire des magistrats sont applicables aux conseillers référendaires et aux auditeurs visés aux articles 12 et 13 alinéa 2 de la présente loi.

ARTICLE 16

Les magistrats de la Cour de cassation, à l’exception du Président, sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature et sur présentation du ministre de la Justice.

ARTICLE 17

Les magistrats de la Cour de cassation sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la Cour de cassation.

ARTICLE 18

La composition des costumes des magistrats de la Cour de cassation sont fixées conformément aux dispositions de la loi organique déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

ARTICLE 19

Les positions de détachement, de disponibilité ou les cas d’empêchement des magistrats de la Cour de cassation sont réglées conformément aux dispositions de la loi organique déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

Le Statut de la Magistrature leur est applicable en tout ce qui n’est pas prévu par la présente loi.

ARTICLE 20

Le greffier en chef de la Cour de cassation est nommé par décret, sur proposition du ministre de la Justice. Il est choisi parmi les administrateurs des greffes et parquets ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté dans cette catégorie. Le greffier en chef de la Cour de cassation est assisté de greffiers.

Les greffiers sont mis à la disposition de la Cour de cassation par décision du secrétaire général de la Cour suprême.