SECTION I :
LE POURVOI EN CASSATION
ARTICLE 42
Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui a pour but d’obtenir l’annulation de la décision attaquée et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient auparavant.
ARTICLE 43
Sous réserve des matières dévolues à d’autres juridictions, la Cour de cassation a compétence pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire.
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
SOUS – SECTION I :
LES CONDITIONS ET FORMES DU POURVOI
ARTICLE 44
Le pourvoi doit être formé dans le délai d’un (1) mois à compter du jour de la signification à personne de la décision entreprise ou du jour où la partie à qui elle fait grief en a eu connaissance.
ARTICLE 45
Le pourvoi est, obligatoirement formé par acte de commissaire de justice comportant assignation à comparaître devant la Cour de cassation avec indication de la date et de l’heure d’audience.
ARTICLE 46
La requête introductive de pourvoi mentionne, à peine d’irrecevabilité :
- les nom et prénoms du demandeur au pourvoi ;
- la profession du demandeur au pourvoi ;
- la mention de l’électron de domicile du demandeur au pourvoi au cabinet d’un avocat ;
- les nom et prénoms de l’avocat du demandeur au pourvoi ;
- les nom, prénoms, profession et domicile de la partie adverse ;
- l’inventaire des pièces formant le dossier.
La requête introductive de pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être datée et signée par l’avocat du demandeur au pourvoi.
ARTICLE 47
La requête introductive doit être déposée, à peine d’irrecevabilité, d’autant de copies qu’il y a des parties désignées à la décision entreprise.
ARTICLE 48
Dès le dépôt de la requête introductive de pourvoi, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision entreprise, délivre un récépissé indiquant le rôle, le numéro d’ordre, les références aux noms des parties et l’objet de la demande.
Avis de dépôt de cette requête est donné par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision à la partie adverse par tout moyen laissant trace écrite.
Copie de la requête introductive est jointe à l’avis donné.
ARTICLE 49
A peine d’irrecevabilité, l’acte de pourvoi doit viser l’un au moins des cas d’ouverture à cassation prévus au Code de procédure civile et commerciale.
Le moyen de cassation précise, à peine d’irrecevabilité :
- la partie de la décision critiquée ;
- le grief fait à la décision attaquée.
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables.
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, les moyens nés de la décision attaquée et les moyens d’ordre public.
ARTICLE 50
Devant la Cour de cassation, le ministère d’avocat est obligatoire, à peine d’irrecevabilité du pourvoi.
L’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire est prononcée par le bureau de l’assistance judiciaire dans les conditions prévues par la loi. En ce cas, le délai pour se pourvoir courra du jour de la notification de la décision du bureau d’assistance judiciaire
A l’égard du défendeur, la demande d’assistance judiciaire doit être formée dans le mois de la notification du pourvoi. Elle suspend le délai prévu à l’article 54 alinéa 3 de la présente loi.
ARTICLE 51
Le délai entre la date de signification du pourvoi et celle fixée pour l’audience est de un (1) mois au moins, sans pouvoir excéder deux (2) mois. Les règles relatives aux augmentations de délais de distances sont applicables.
ARTICLE 52
Toute conclusion produite devant la Cour de cassation doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’au moins deux copies signées par l’avocat ainsi que d’autant d’exemplaires qu’il y a des parties désignées à la décision entreprise.
ARTICLE 53
Le dossier du pourvoi auquel est joint le dossier d’appel ou de première instance est transmis par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée au greffier en chef de la Cour de cassation.
Dès réception, le greffier en chef de la Cour de cassation transmet immédiatement au Président de la Cour de cassation qui l’attribue à la chambre compétente.
ARTICLE 54
A la date fixée dans l’exploit, l’affaire est appelée.
La chambre compétente statue obligatoirement, dès la première audience, sur la recevabilité du pourvoi.
Le président de la chambre compétente désigne parmi ses conseillers, un rapporteur aux fins de mise en état du dossier et fixe un délai pour le dépôt du rapport. Ce délai ne saurait excéder trois (3) mois.
Le président de la chambre compétente peut se désigner lui-même comme rapporteur.
ARTICLE 55
Le rapporteur prend toutes mesures nécessaires pour parvenir à la mise en état de l’affaire dans le délai imparti par le Président de la Chambre. II peut enjoindre aux parties de déposer des conclusions complémentaires dans un délai qu’il impartit, à peine d’irrecevabilité.
Si, à l’expiration du délai prévu à l’article 54 alinéa 3 de la présente loi, le rapporteur n’est pas en mesure de déposer son rapport, il en avise le Président de la chambre qui peut, par ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu’il fixe souverainement et qui ne peut excéder deux (2) mois, soit déclarer terminée la mise en état et enjoindre au rapporteur de déposer son rapport en l’état.
Le dossier en état est transmis, sans délai, au procureur général près la Cour suprême, pour les conclusions écrites du ministère public.
ARTICLE 56
Les parties peuvent, sans déplacement des pièces du dossier, en prendre connaissance au greffe de la Cour de cassation.
Aucun mémoire ni aucune pièce ne peut être produit après le dépôt du rapport au greffe, sauf à la demande expresse du rapporteur.
ARTICLE 57
Les affaires sont jugées devant la Cour de cassation sur pièces, sauf si les parties ont, dans le pourvoi, dans un mémoire ou dans une correspondance, déclaré qu’elles entendent présenter des observations orales.
Le ministère public peut prendre des réquisitions orales.
ARTICLE 58
Les arrêts de la Cour de cassation sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application. Ils mentionnent les noms et prénoms des Présidents, conseillers et rapporteurs qui les ont rendus, du greffier, ceux du représentant du ministère public et des avocats, les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des parties ainsi que l’énoncé des moyens exposés.
Les minutes des arrêts sont signées dans le délai d’un (1) mois à compter du prononcé de la décision, par le Président, le conseiller-rapporteur et le greffier.
SOUS – SECTION 2 :
LES EFFETS DU POURVOI
ARTICLE 59
Si la Cour de cassation juge le pourvoi bien fondé, elle casse la décision entreprise et renvoie la cause et les parties, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même nature expressément désignée.
En cas de cassation pour incompétence, la Cour de cassation renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.
ARTICLE 60
Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité est attaquée par les même moyens, le Président de la Cour de cassation saisit l’assemblée plénière par ordonnance de renvoi-
Un conseiller n’appartenant pas à la chambre qui a statué sur le premier pourvoi est désigné par le Président pour présenter le rapport devant l’assemblée, qui doit se prononcer sur le pourvoi, même si les conditions de sa saisine n’étaient pas réunies.
Si le deuxième arrêt ou jugement rendu encourt la cassation pour les mêmes motifs que les premiers, l’assemblée plénière évoque et statue définitivement.
ARTICLE 61
Lorsque la cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour casse sans renvoi.
Il y a également lieu à cassation sans renvoi lorsqu’en matière pénale, la peine qui a été prononcée en application d’une fausse interprétation de la loi ou d’une erreur de droit n’est pas supérieure à la peine légalement encourue. Cette disposition ne s’applique que si le minimum et le maximum de la peine résultant des dispositions qui auraient dû être appliquées sont identiques à ceux des dispositions qui ont été appliquées.
Il y a enfin lieu à cassation sans renvoi en matière pénale, lorsque les faits tels qu’ils ont été retenus par les juges du fond ne constituent pas une infraction pénale.
ARTICLE 62
Lorsque le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
ARTICLE 63
La décision est signifiée aux parties à leur domicile réel ou élu, par la partie la plus diligente.
Copie est adressée au secrétaire général de la Cour suprême par le greffier en chef de la Cour de cassation.
ARTICLE 64
La signification contient la sommation prévue à l’article 87 de la présente loi.
ARTICLE 65
Les arrêts de la Cour de cassation sont transcrits sur les registres des juridictions dont les décisions ont fait l’objet de pourvoi et annexés aux minutes desdites décisions.
A cet effet, le greffier en chef de la Cour de cassation communique au procureur général près la Cour suprême, un extrait de la décision. Celui-ci transmet une copie de l’arrêt au parquet compétent qui fait procéder immédiatement à la transcription.
ARTICLE 66
Le procureur général près la Cour suprême peut saisir le Président de la Cour de cassation, aux fins de suspension, lorsque l’exécution d’une décision de justice est susceptible de troubler gravement l’ordre public, notamment en matière économique et sociale.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation, sur convocation du Président et sous la présidence de celui-ci, statue sur les réquisitions du Procureur général.
La requête du Procureur général transmise au Président de la Cour de cassation suspend provisoirement l’exécution de la décision.
Elle est notifiée sans délai aux parties.
SECTION 2 :
PROCEDURES SPECIALES
SOUS-SECTION 1 :
REGLEMENT DE JUGES
ARTICLE 67
La Cour de cassation connait des recours en règlement des juges de l’ordre judiciaire.
ARTICLE 68
La requête en règlement de juges est déposée au greffe de la Cour de cassation par la partie intéressée.
Elle est inscrite sur le registre d’ordre tenu par le greffier en chef de la Cour de cassation.
La requête et les pièces qui y sont jointes sont marquées d’un timbre indiquant la date de réception.
Le greffier en chef en avise sans délai les parties en cause et les greffiers des juridictions entre lesquelles il sera réglé de juges.
Les dossiers des procédures sont, dans le délai de huitaine, adressés au greffier en chef de la Cour de cassation qui les transmet dès réception au Président de la Cour de cassation.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de la sous-section I du présent chapitre relative aux conditions et forme du pourvoi en cassation.
La Cour de cassation statue en assemblée plénière, après réquisitions du ministère public.
SOUS-SECTION 2 :
RENVOI D’UNE JURIDICTION A UNE AUTRE
ARTICLE 69
En matière de renvoi d’une juridiction à une autre, il est procédé conformément aux dispositions de la sous-section I du présent chapitre relative aux conditions et forme du pourvoi en cassation.
La Cour de cassation statue en assemblée plénière, après réquisitions du ministère public.
SOUS-SECTION 3 :
DEMANDE EN REVISION
ARTICLE 70
Il est statué sur les demandes en révision par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, après les réquisitions du ministère public.
Les règles applicables en cette matière sont celles prévues par le Code de procédure pénale ou le Code de procédure civile et commerciale.
SOUS-SECTION 4 :
PRISE A PARTIE
ARTICLE 71
Les prises à partie formées contre les magistrats des Cours d’appel de l’ordre judiciaire et de la Cour de cassation sont portées devant cette dernière.
Il est statué sur l’admission de la prise à partie, dirigée contre les magistrats, par ordonnance du Président de la Cour de cassation, après réquisitions écrites du Procureur général près la Cour suprême.
La prise à partie est jugée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le ministère public entendu.
La prise à partie visant le Président de la Cour de cassation est portée devant l’assemblée plénière. L’assemblée plénière est dans cette hypothèse présidée par le Président de chambre le plus ancien. Elle statue par arrêt non susceptible de recours.
Il est procédé conformément aux dispositions de la sous-section I du présent chapitre relative aux conditions et forme du pourvoi en cassation.
SOUS-SECTION 5 :
RECUSATION
ARTICLE 72
La demande en récusation d’un Premier Président de Cour d’appel, ou d’un juge à la Cour de cassation doit être motivée et adressée au Président de la Cour de cassation qui, après réquisitions du Procureur général près la Cour suprême, statue par ordonnance non susceptible de recours.
La demande en récusation visant le Président de la Cour de cassation est portée devant l’assemblée plénière présidée par le Président de chambre le plus ancien. Elle statue par arrêt non susceptible de recours.
Il est procédé comme prévu dans le Code de procédure civile et commerciale.
SOUS-SECTION 6 :
INSCRIPTION DE FAUX
ARTICLE 73
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est formée par requête déposée au greffe de la Cour de cassation et adressée au Président de la chambre ayant en charge le dossier.
La requête est transmise sans délai au rapporteur si celui-ci est toujours saisi et au Président de chambre dans le cas contraire.
Le greffier transmet une copie de la requête au Procureur général près la Cour suprême pour ses observations écrites.
Le rapporteur ou le président fixe par ordonnance le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux doit déclarer si elle entend s’en servir.
S’il n’est pas fait de réponse ou en cas de réponse négative, la demande est rejetée après avis du procureur général.
Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la chambre saisie ou l’assemblée plénière, après réquisitions du procureur général, peut :
soit surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu’à l’intervention de la décision sur le faux et dans ce cas, la chambre saisie impartit un délai d’un (1) mois à cette partie pour saisir la juridiction compétente ;
soit passer outre, si elle constate que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ou si la partie n’a pas saisi la juridiction compétente dans le délai fixé ci-dessus.
SOUS-SECTION 7 :
DEMANDES EN ANNULATION DES ACTES
DES JUGES POUR EXCES DE POUVOIR
ARTICLE 74
Le procureur général près la Cour suprême, sur plainte à lui adressée par toute personne intéressée, peut déférer devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation les actes par lesquels les juges de l’ordre judiciaire excèdent leurs pouvoirs.
La Cour de cassation saisie annule, le cas échéant, les actes déférés. L’annulation vaut à l’égard de tous.
SOUS-SECTION 8 :
RECOURS CONTRE LES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
ARTICLE 75
Il peut être exercé devant la Cour de cassation un recours en rétractation :
- contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
- si la partie a été condamnée pour n’avoir pu représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 5, 27, 28, 38, 39, 41, 57, 58
alinéa 1, 59 et 80.
Le recours en rétractation est recevable dans le délai de deux (2) mois à compter de la signification de la décision.
Il ne peut être formé aucun autre recours en rétractation en cas de rejet du recours initial.
ARTICLE 76
Un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d’erreur matérielle.
ARTICLE 77
Les recours prévus aux articles 75 et 76 sont formés par requête, déposée au greffe de la Cour de cassation.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 49 et 56 de la présente loi.
ARTICLE 78
L’arrêt dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par la chambre qui l’a rendu sans qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée. L’interprétation demandée doit présenter un intérêt pour la partie qui la sollicite.
La procédure applicable est celle prévue en la matière par le Code de procédure civile et commerciale.
SOUS-SECTION 9 :
TIERCE OPPOSITION
ARTICLE 79
La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer un arrêt qui lui cause préjudice et demander à la Cour d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.
La procédure applicable est celle prévue en la matière par le Code de procédure civile et commerciale.