CHAPITRE 7 : DES EFFETS PERSONNELS DU MARIAGE (2019)

ARTICLE 44

Le mariage crée la famille légitime.

 

ARTICLE 45

Les époux s’obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

 

ARTICLE 46

Dans le cas où la cohabitation présente un danger d’ordre physique ou moral pour l’un des époux, celui-ci peut demander à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée, par ordonnance du président du tribunal ou d’un juge qu’il délègue à cet effet, statuant en chambre du conseil, dans la huitaine de sa saisine, suivant la procédure de référé. Cette ordonnance est signifiée par un commissaire de Justice commis d’office par le juge saisi.

L’ordonnance du président du tribunal ou du juge qu’il délègue peut faire l’objet d’appel dans un délai de huit (8) jours. Le délai entre la date de signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de huit (8) jours au moins sans pouvoir excéder quinze (15) jours. La Cour d’Appel statue dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine.

 

ARTICLE 47

Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, obligation de nourrir, entretenir et éduquer leurs enfants.

 

ARTICLE 48

L’enfant doit des aliments à ses père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Les gendres et belles-filles doivent également, dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait le lien et l’enfant issu de son union avec l’autre époux sont décédés. Il en est de même lorsque les époux sont divorcés.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

 

ARTICLE 49

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui en est bénéficiaire et des ressources de celui qui les doit.

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en n’ait plus besoin, en tout ou partie, la décharge ou la réduction peut être demandée.

 

ARTICLE 50

La juridiction compétente est celle du lieu de résidence du débiteur de l’obligation alimentaire.

 

ARTICLE 51

La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants.

Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

ARTICLE 52

Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s’acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l’administration ou par son activité au foyer.

Si l’un des époux ne s’acquitte pas de sa contribution sur les ressources dont il a l’administration, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence, l’autorisation de procéder à la saisie des salaires ou rémunérations et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.

ARTICLE 53

Un époux ne peut, sans le consentement de l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. L’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation.

L’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial a été dissous.

ARTICLE 54

Si l’un des époux manque gravement à son obligation de contribuer aux charges du ménage et met en péril les intérêts de la famille, le tribunal peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la protection de ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire des actes de disposition sur ses biens meubles ou immeubles sans le consentement de l’autre.

Le tribunal peut également interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.

La durée des mesures prévues au présent article ne peut, prolongation comprise, dépasser deux (2) ans.

Les actes accomplis en violation des mesures prises peuvent être annulés à la demande du conjoint.

L’action en nullité est ouverte à l’époux intéressé pendant deux (2) ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte.

ARTICLE 55

La femme a l’usage du nom du mari.

Le nom de la femme mariée s’écrit ainsi qu’il suit : « Madame suivi de ses nom et prénoms de jeune fille, épouse suivi du nom du mari ».

ARTICLE 56

Le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux.

En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le tribunal en tenant compte de l’intérêt de la famille.

ARTICLE 57

Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.