CHAPITRE 8 : DES EFFETS PECUNIAIRES DU MARIAGE (2019)

SECTION 1 :

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 58

Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers.

Les époux peuvent faire quant à leurs biens les conventions qu’ils jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, à l’ordre public, ou aux dispositions de la présente loi.

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte notarié avant la célébration du mariage et ne prendront effet qu’à dater de cette célébration.

 

ARTICLE 59

Le mariage crée entre les époux soit le régime de la communauté de biens, soit celui de la séparation de biens, si les époux n’ont pas réglé les effets pécuniaires de leur mariage par convention.

 

ARTICLE 60

Les époux ne peuvent, par convention, déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du régime matrimonial qu’ils ont choisi.

 

ARTICLE 61

Lorsque le mariage est célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial adopté par les époux que dans le seul intérêt de la famille.

 

ARTICLE 62

La requête en changement de régime matrimonial peut être présentée par les deux époux ou par l’un des époux après deux (2) années d’application du régime adopté.

Elle est introduite suivant les formes de droit commun devant le tribunal du domicile ou de la résidence des époux.

 

 

ARTICLE 63

L’affaire est instruite en chambre du conseil. Le jugement est rendu en audience publique.

 

 

ARTICLE 64

Le dispositif de la décision prononçant le changement de régime matrimonial est publié dans un journal d’annonces légales et au Registre du Commerce et du Crédit mobilier si l’un des époux est commerçant.

Il est notifié à la diligence du ministère public à l’officier de l’état civil aux fins de mention sur les actes de naissance et de mariage.

 

ARTICLE 65

Le changement de régime matrimonial a effet entre les parties à partir du jugement. Il n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication dans le journal d’annonces légales et au Registre du Commerce et du crédit mobilier si I ‘un des époux est commerçant.

 

SECTION 2 :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES MATRIMONIAUX

 

ARTICLE 66

Chaque époux a la pleine capacité juridique. Toutefois, ses droits et pouvoirs sont limités par l’effet du régime matrimonial et les dispositions ci-après.

 

ARTICLE 67

Chacun des époux perçoit ses gains et revenus mais ne peut en disposer librement qu’après s’être acquitté des charges du ménage.

 

ARTICLE 68

Chacun époux peut ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt ou de titres en son nom.

L’époux titulaire du compte est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre administration des fonds et des titres en dépôt.

 

ARTICLE 69

Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter en justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial.

Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le tribunal.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation en justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre, ont effet à l’égard de celui-ci suivant les règles de la gestion d’affaires.

 

ARTICLE 70

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint est nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut.

 

ARTICLE 71

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre.

Néanmoins, la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage ou à l’utilité de l’opération. L’absence de solidarité pas opposable aux tiers contractants de bonne foi.

 

SECTION 3 :

REGIME DE LA COMMUNAUTE DES BIENS

 

SOUS-SECTION 1 :

ACTIF DE LA COMMUNAUTE

 

ARTICLE 72

L’actif de la communauté se compose :

1°) des gains et revenus des époux ;

2°) des biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage, à l’exclusion des biens visés à l’article 73 ;

3°) des biens donnés aux deux époux.

 

ARTICLE 73

Sont propres :

1°) les biens que les époux possèdent à la date de leur mariage ou qu’ils acquièrent postérieurement au mariage par succession ou donation ;

2°) les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, lorsque cette acquisition a été faite avec des deniers propres ou provenant de l’aliénation d’un bien propre ;

3°) les vêtements et linges à usage personnels de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne ;

4°) les biens acquis à d’accessoire d’un bien propre avec des deniers propres ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ;

5°) les instruments de travail nécessaires à la profession d’un des époux à moins qu’ils soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté et sous réserve des dispositions de l’article 80.

 

ARTICLE 74

Tout bien est présumé commun si l’un des époux ne prouve qu’il lui est propre.

 

SOUS-SECTION 2 :

PASSIF DE LA COMMUNAUTE

ARTICLE 75

Le passif de la communauté se compose des dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage, l’éducation des enfants ou toutes autres dettes nées dans l’intérêt de la communauté.

 

ARTICLE 76

Les dettes contractées par chacun des époux peuvent être poursuivies :

1°) sur les biens communs et sur les biens propres tant de l’un que de l’autre si elles portent sur les besoins et les charges du ménage ;

2°) sur les biens propres de l’époux qui les a contractées si elles ne portent pas sur les besoins et charges du ménage, et, en cas d’insuffisance, sur les biens communs.

 

ARTICLE 77

Les dettes contractées par les époux agissant ensemble et de concert, qu’elles l’aient été dans l’intérêt commun ou dans l’intérêt de l’un d’eux seulement, peuvent être poursuivies sur les biens communs et sur les biens propres de chacun des époux.

 

ARTICLE 78

dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.

Les créanciers de l’un ou l’autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.

ARTICLE 79

Les dettes d’aliments autres que celles ayant trait aux besoins de la famille sont propres à l’époux débiteur. Elles ne peuvent être poursuivies que sur ses biens propres.

 

ARTICLE 80

Une indemnité est accordée à un époux s’il établit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au détriment de ses biens propres ou des biens communs.

 

SOUS-SECTION 3 :

ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE

ARTICLE 81

Chacun des époux administre seul ses gains et revenus provenant de l’exercice de son activité professionnelle

 

ARTICLE 82

Les biens communs autres que les gains et revenus des époux sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.

Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire pour :

1°) aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté ;

2°) aliéner des titres dépendant de la communauté inscrits au nom du mari ou de la femme ;

3°) disposer des biens communs entre vifs à titre gratuite ;

4°) donner à bail un immeuble commercial dépendant de la communauté ou passer un bail excédant trois (3) années sur un immeuble dépendant de la communauté ;

5°) cautionner une dette d’un tiers ;

6°) contracter un emprunt.

Dans les cas prévus aux 1°) ; 2°) ; 3°) et 4°) de l’alinéa précédent, l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte, peut en demander l’annulation à moins qu’il ne l’ait confirmé.

L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant l’année qui suit le jour où il a eu connaissance de l’acte. Elle ne peut en aucun cas être exercée postérieurement à un délai d’un an après la dissolution de la communauté.

Dans les cas prévus aux 5°) et 6°) de l’alinéa 2 du présent article, l’époux contractant est seul obligé et n’en supporte la charge que sur ses biens propres, s’il n’ a pas obtenu le consentement de l’autre.

 

ARTICLE 83

Chacun des époux administre ses biens propres et en perçoit les revenus.

 

ARTICLE 84

Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut demander au tribunal, soit de prescrire les mesures de protection prévues par l’article 54 soit de prononcer le changement de régime matrimonial.

 

ARTICLE 85

Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à I ‘autre l’administration de ses biens propres, les règles du mandat sont applicables.

Quand l’un des époux gère les biens propres de l’autre sans opposition de celui-ci, il est censé avoir reçu un mandat tacite ne couvrant que les actes d’administration.

 

ARTICLE 86

L’époux qui, au mépris d’une opposition, s’immisce dans la gestion des biens de l’autre, est responsable de toutes les conséquences dommageables qui en résultent.

 

ARTICLE 87

La communauté se dissout par :

1°) le décès ou le jugement définitif déclaratif d’absence ou de décès en cas de disparition de l’un des époux

2°) le divorce ou la séparation de corps ;

3°)l ‘annulation du mariage ;

4°) le changement du régime de la communauté de biens en régime de la séparation de biens.

 

ARTICLE 88

Le dispositif de la décision de dissolution de la communauté de biens ou de toute mesure provisoire prononcée par le juge est publié conformément à l’article 64.

 

ARTICLE 89

La décision qui prononce la dissolution du régime de la communauté de biens remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande.

 

ARTICLE 90

La dissolution de la communauté entraîne la liquidation des intérêts des époux et place les conjoints sous le régime de la séparation de biens.

 

ARTICLE 91

La communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature les biens qui lui sont propres ou ceux qui ont été acquis en remploi, en justifiant qu’il en est le propriétaire.

 

ARTICLE 92

Il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté.

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix soit de prélever sur la masse commune le montant de ce qui lui est dû, soit de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.

S’il présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour du partage.

 

ARTICLE 93

Les prélèvements se font de commun accord entre les époux ou leurs ayants droit ; en cas de litige, le tribunal statue à la requête de la partie intéressée.

 

ARTICLE 94

En cas d’insuffisance de la communauté due à la faute de l’un des époux, l’autre peut exercer les prélèvements sur les biens propres de l’époux responsable.

 

ARTICLE 95

Les dispositions des règles sur les successions relatives aux modalités de partage et aux droits des créanciers après le partage, sont applicables au partage des biens communs.

 

ARTICLE 96

Si la dissolution de la communauté résulte du décès, du jugement déclaratif d’absence ou du Jugement déclaratif de décès en cas de disparition de l’un des époux, le conjoint survivant a la faculté d’opter pour le maintien de l’indivision, ou de se faire attribuer à titre préférentiel sur estimation d’expert, l’entreprise professionnelle commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l’exploitation était assurée par lui-même ou par son conjoint si, au jour de la dissolution de la communauté, il participait, directement ou indirectement, à cette exploitation.

Si l’époux survivant opte pour l’attribution à titre préférentiel, il indemnise les héritiers à concurrence de la part dont ils auraient hérité si la communauté avait été liquidée.

Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur estimation d’expert, l’immeuble ou la partie d’immeuble servant effectivement d’habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant effectivement d’habitation.

L’estimation et l’attribution préférentielle se font à l’amiable. En cas de litige, le tribunal statue à la requête de la partie intéressée. La décision qui en résulte est exécutoire par provision.

 

ARTICLE 97

Celui des époux qui a diverti quelque effet de la communauté est privé de sa portion dans ledit effet.

SECTION 4 :

REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS

 

ARTICLE 98

Chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres, sous réserve d’assurer sa contribution aux charges du ménage.

Chaque époux reste seul tenu des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage sous réserve de celles résultant des charges du ménage.

 

ARTICLE 99

Un époux peut prouver, par tous moyens, tant à l’égard de son conjoint qu’à celui des tiers, qu’il est propriétaire exclusif d’un bien, sous réserve des dispositions spéciales en matière d’immeubles.

 

ARTICLE 100

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier sa propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié.

Toutefois, d’après leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne, sont présumés appartenir à l’un ou à l’autre époux. La preuve contraire peut être rapportée par tous moyens.

 

ARTICLE 101

Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens peuvent, par une convention homologuée par le président du tribunal compétent ou passée par devant notaire, organiser leurs rapports patrimoniaux.

 

ARTICLE 102

Les dispositions des articles 85 et 86 s’appliquent par analogie au régime de la séparation de biens.