CHAPITRE 1 : DES CIRCONSCRIPTIONS, BUREAUX D’ETAT CIVIL ET POINTS DE COLLECTE

ARTICLE 1

L’état civil des citoyens est établi et prouvé par les actes de l’état civil et, exceptionnellement, par des décisions de justice ou des actes de notoriété.

Les actes de l’état civil sont les écrits par lesquels l’officier ou l’agent de l’état civil constate d’une manière authentique les principaux événements dont dépend l’état d’une personne.

CHAPITRE 1 :

DES CIRCONSCRIPTIONS,
BUREAUX D’ETAT CIVIL ET POINTS DE COLLECTE

ARTICLE 2

Dans le territoire de chaque sous-préfecture, les circonscriptions d’état civil autres que les communes sont déterminées par décret.

ARTICLE 3

Chaque circonscription d’état civil peut comporter des bureaux d’état civil.

De même, chaque centre de santé peut comporter des bureaux d’état civil.

Des points de collecte sont également crées dans les villages, dans les centres de santé et dans tout autre lieu déterminé par décret.

Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des bureaux d’état civil et des points de collecte sont fixées par décret.