CHAPITRE 2 : LE STATUT ADMINISTRATIF DES ENGINS DE NAVIGATION INTERIEURE ET DES INSTALLATIONS EN MER ET EN LAGUNE

SECTION 1 :

LE STATUT DES ENGINS DE NAVIGATION INTERIEURE

ARTICLE 84

Sont considérés comme engins de navigation intérieure :

  • les engins de servitude ;
  • tous engins à propulsion mécanique muni ou non de voile ;
  • les bacs automoteurs à passagers ;
  • les bateaux à voile ;
  • les embarcations artisanales de plus de cinq mètres.

ARTICLE 85

Pour obtenir l’ivoirisation, l’engin de navigation intérieure doit appartenir à des personnes physiques ou morales résidant en Côte d’Ivoire ou ayant un représentant résident.

L’engin de navigation intérieure utilisé à titre professionnel et dont l’équipage n’est pas composé de marins professionnels reçoit un permis de circulation délivré par l’autorité maritime administrative après son immatriculation.

Le permis de circulation indique les caractéristiques de l’engin de navigation intérieure.

Les conditions d’immatriculation de l’engin de navigation intérieure et de délivrance du permis de circulation sont fixées par le ministre chargé des Affaires maritimes.

ARTICLE 86

En cas de perte ou de démolition de l’engin de navigation intérieure, le propriétaire est tenu d’en aviser l’autorité maritime administrative dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la perte ou de sa remise à un chantier de démolition.

Le propriétaire a également l’obligation de déposer entre les mains de l’autorité maritime administrative le permis de circulation.

En cas de vente de l’engin de navigation intérieure, l’acheteur dudit bateau est tenu d’en aviser l’autorité maritime administrative. Si, à la suite de la vente, l’engin de navigation intérieure est exporté, cette obligation incombe au vendeur.

SECTION 2 :

LE STATUT DES ENGINS
ET INSTALLATIONS EN MER ET EN LAGUNE

ARTICLE 87

Au sens de la présente loi, on entend par engins, et installations en mer et en lagune :

  • les plates-formes fixes ou mobiles et autres engins d’exploitation ou d’exploration de produits de la mer, des lagunes et fleuves, de leur sol ou de leur sous-sol ou affectés à des recherches scientifiques ou leurs annexes ;
  • les bâtiments et leurs annexes qui participent directement aux mêmes opérations d’exploration, d’exploitation ou de recherche scientifique. Ces plates-formes, engins ou bâtiments peuvent également être destinés à la transformation ou à l’entreposage des ressources minérales des fonds de la mer, des lagunes et des fleuves ou de leur sous-sol ou à des missions de servitude.

ARTICLE 88

Il est établi autour des installations et engins une zone de sécurité s’étendant jusqu’à une distance de cinq cents mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs. Il est interdit de pénétrer sans autorisation dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d’exploration ou d’exploitation.

Des restrictions peuvent être apportées par l’autorité maritime administrative au survol des installations et engins et des zones de sécurité en cas de nécessité.

ARTICLE 89

Les installations et dispositifs définis à l’article 93, en exploitation dans les limites des eaux sous juridiction ivoirienne doivent posséder la première cote d’une société de classification agréée par le ministre chargé des Affaires maritimes.

Les installations et dispositifs mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis aux dispositions de la convention relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à celles relatives au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires dit Code 1SPS et au recueil des règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles au large dit Code MODU.

Lorsque ces installations et dispositifs sont mobiles, ils sont soumis à l’immatriculation et aux dispositions du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer et aux visites de sécurité au même titre que les navires.

ARTICLE 90

Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation stationnée en mer et la personne assurant à son bord la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’installation, du fonctionnement constant et régulier et du maintien en bon état de sa signalisation maritime.

Les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l’exploitant. Ces dispositions s’appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité.

Faute pour les personnes énumérées à l’alinéa précédent de se conformer aux instructions que l’autorité maritime administrative leur donne pour l’application du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après mise en demeure restée sans effet, prendre d’office et aux frais du propriétaire ou de l’exploitant les mesures nécessaires.

Pour s’assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l’autorité maritime administrative a accès aux installations et dispositifs, ainsi qu’aux appareils de signalisation.

ARTICLE 91

Le propriétaire ou l’exploitant d’un dispositif ou d’une installation mentionné à l’article 87 de la présente loi ou la personne qui assure à bord la direction des travaux d’exploration ou d’exploitation, est tenu de transmettre à l’autorité maritime administrative les informations nautiques et hydrographiques ayant pour objet :

 les prévisions de mise en place ou d’enlèvement d’un dispositif ou d’une installation, ainsi que celles ayant pour objet la modification d’un dispositif ou d’une installation en place ;

 l’exécution de telles opérations ainsi que toute modification accidentelle d’un dispositif ou d’une installation, même si la personne qui assure à bord la direction des travaux d’exploration ou d’exploitation a déjà émis un message pour signaler l’accident et les dangers en résultant.

ARTICLE 92

Dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales et les voies d’eau intérieures, les ministres chargés des Affaires maritimes et des Mines réglementent conjointement la construction, l’exploitation et l’utilisation :

  • d’îles artificielles ;
  • d’installations et ouvrages affectés aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, ainsi que d’autres activités tendant à l’exploration ou l’exploitation de la zone à des fins économiques ;
  • d’installations et ouvrages pouvant entraver l’exercice des droits de l’Etat dans la zone économique exclusive ou dans la mer territoriale.