CHAPITRE 1 : LE STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

SECTION 1 :

LA DEFINITION ET LA NATIONALITE DU NAVIRE

ARTICLE 65

Au sens de la présente loi, le terme navire désigne tout engin flottant de nature mobilière, quel que soit sa jauge, sa forme, ou son mode de propulsion et qui est affecté à titre principal à une navigation maritime.

Tout navire jouit de la nationalité de l’Etat dont il bat pavillon.

ARTICLE 66

L’ivoirisation est la procédure administrative qui confère au navire le droit de battre pavillon de la République de Côte d’Ivoire avec les privilèges et les obligations qui s’y rattachent. Cette opération est constatée par l’acte d’ivoirisation qui constitue le titre de nationalité du navire.

Les conditions et les circonstances dans lesquelles les navires doivent arborer le pavillon national ainsi que les obligations imposées à cet égard aux navires étrangers dans les eaux territoriales de la Côte d’Ivoire, sont fixées par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes.

ARTICLE 67

Tout navire ivoirien qui prend la mer doit avoir à son bord un titre de nationalité délivré par l’autorité maritime administrative.

Les différents types d’engins flottants dispensés de l’obligation de détenir un titre de nationalité sont déterminés par le ministre chargé des Affaires maritimes.

ARTICLE 68

Pour obtenir l’ivoirisation, tout navire autre que le navire de pêche doit :

  • appartenir à des personnes physiques ou morales ivoiriennes ou étrangères résidant ou ayant un représentant en Côte d’Ivoire, et justifiant d’un cautionnement d’une banque agréée en Côte d’Ivoire ;
  • être armé par un personnel composé de 20 % au moins de nationaux ivoiriens pour les officiers et de 40 % au moins de nationaux ivoiriens pour les autres membres de l’équipage ;
  • ne pas avoir été construit depuis plus de vingt ans. Ce délai court du jour de la première immatriculation.

ARTICLE 69

Pour obtenir l’ivoirisation, tout navire de pêche doit :

  • appartenir pour au moins un tiers, à des personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne ;
  • être armé par un personnel composé de 100 % de nationaux ivoiriens en ce qui concerne les officiers et de 75 % au moins de nationaux ivoiriens en ce qui concerne les autres membres de l’équipage ;
  • ne pas avoir été construit depuis plus de vingt ans. Ce délai court à compter du jour de la première immatriculation.

ARTICLE 70

Pour l’application des articles 68 et 69 de la présente loi, l’autorité maritime administrative peut à la demande de l’armateur, accorder des dérogations en ce qui concerne la composition de l’équipage.

ARTICLE 71

Sous réserve des tirets 2 et 3 des articles 68 et 69 de la présente loi, tout navire appartenant pour plus de 50 % à des personnes morales ou physiques de nationalité ivoirienne destiné à être exploité en Côte d’Ivoire doit être ivoirisé.

L’acte d’ivoirisation peut être accordé aux navires affrétés coque nue si la législation de l’Etat où le navire est immatriculé permet ce changement de pavillon.

ARTICLE 72

L’autorité maritime peut refuser d’accorder l’acte d’ivoirisation à un navire si elle estime que la demande d’ivoirisation ne remplit pas les conditions exigées par les articles 68 ou 69 ou si elle estime que la demande d’ivoirisation est contraire aux intérêts de l’Etat de Côte d’Ivoire. La décision de refus doit être motivée et notifiée immédiatement au demandeur.

La décision prévue à l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours administratif formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 73

Les navires, construits ou achetés à l’étranger en vue d’être immatriculés en Côte d’Ivoire, doivent être munis, pour s’y rendre, d’un titre de nationalité provisoire délivré par le consul ou un représentant diplomatique de la République de Côte d’Ivoire, ou en leur absence par une autorité maritime nationale habilitée à cet effet.

ARTICLE 74

Le ministre chargé des affaires maritimes détermine par arrêté :

  • les formalités à accomplir, les justificatifs et les pièces à fournir en vue de l’obtention de l’acte d’ivoirisation ;
  • les formalités et les conditions à remplir en cas de perte de l’acte d’ivoirisation ou de modifications dans les caractéristiques du navire telles qu’elles ont été mentionnées dans l’acte d’ivoirisation.

ARTICLE 75

L’Etat de Côte d’Ivoire peut concéder à des tiers l’immatriculation des navires marchands affectés à une navigation internationale. Les conditions de cette concession sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 76

Tout navire battant pavillon ivoirien perd sa nationalité dans les conditions ci- après :

  • manquement aux obligations relatives à son obtention ;
  • transformation notable du navire sans déclaration préalable
  • ivoirisation frauduleuse du navire étranger.

Cependant, en cas de vente forcée d’un navire ivoirien sous pavillon étranger, le ministre chargé des Affaires maritimes peut décider que le navire conserve temporairement sa nationalité même si les exigences prévues aux articles 68 et 69 de la présente loi ne sont plus remplies.

SECTION 2 :

L’IMMATRICULATION, LA SUSPENSION ET LA RADIATION

ARTICLE 77

Tout navire est individualisé par son nom, son port d’attache, sa jauge et sa nationalité.

ARTICLE 78

Le nom d’un navire sous pavillon ivoirien est choisi par son propriétaire, avec l’approbation de l’autorité maritime administrative.

Le nom du navire doit être indiqué de façon lisible de chaque côté de la proue et sur la poupe.

Le nom du port d’immatriculation doit être indiqué sous le nom du navire, figurant sur la poupe.

ARTICLE 79

La jauge est l’expression du volume des capacités intérieures du navire.

Les opérations de jaugeage consistent à déterminer les jauges brute et nette du navire, ainsi que ses dimensions. Ces opérations sont effectuées par l’autorité maritime administrative ou par des sociétés de classification habilitées à cet effet par le ministre chargé des Affaires maritimes.

ARTICLE 80

Les règles applicables en matière de jaugeage des navires de plus de vingt- quatre mètres de long sont fixées par la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

Le ministre chargé des Affaires maritimes fixe les normes de jaugeage pour les autres types de navires.

Les montants des droits de calcul de la jauge sont fixés par la loi de finances.

ARTICLE 81

Les navires qui répondent aux conditions d’ivoiri¬sation prévues aux articles 68 et 69 de la présente loi sont inscrits sur un registre d’immatriculation au nom du ou des propriétaires ou de l’affréteur coque nue.

Les mentions qui figurent au registre sont notamment :

  • le nom du navire et, le cas échéant, son nom antérieur et l’immatriculation précédente ;
  • le lieu ou port d’attache et le numéro ou la marque officielle d’identification du navire ;
  • l’indicatif d’appel du navire, s’il en existe un ;
  • le nom des constructeurs, le lieu et l’année de construction du navire ;
  • la description des principales caractéristiques techniques du navire ;
  • le nom, l’adresse et, s’il y a lieu, la nationalité du propriétaire ou de chacun des propriétaires, et, sauf s’ils sont consignés dans un document public aisément accessible au service chargé de l’immatriculation dans l’Etat du pavillon ;
  • la date de radiation ou de suspension de la précédente ;
  • le nom, l’adresse et, s’il y a lieu, la nationalité de l’affréteur coque nue, si les lois et règlements nationaux prévoient l’immatriculation des navires affrétés coque nue ;
  • le détail de toutes hypothèques ou autres charges analogues grevant le navire selon les dispositions des lois et règlements de la Côte d’Ivoire ;
  • la part du navire appartenant à chacun des propriétaires, s’il y a plus d’un propriétaire ;
  • le nom, l’adresse et s’il y a lieu, la nationalité de l’exploitant, si l’exploitant n’est pas le propriétaire ou de l’affréteur coque nue.

L’enregistrement et la délivrance du titre de nationalité donnent lieu à la perception d’une taxe, dont le montant est déterminé par la loi de finances.

Le ministre chargé des Affaires maritimes approuve par arrêté la liste des navires qui sont dispensés de l’immatriculation.

ARTICLE 82

L’immatriculation d’un navire ivoirien peut être suspendue dans le registre d’immatriculation soit d’office par l’autorité maritime administrative lorsque ledit navire ne remplit plus les conditions fixées par la présente loi, soit à la demande du propriétaire.

ARTICLE 83

La radiation du registre d’immatriculation est effectuée d’office ou à la demande du propriétaire dans les cas où le navire :

  • a coulé ou a été détruit ou démoli ;
  • est perdu ou est présumé perdu ;
  • a été déclaré irréparable ;
  • ne remplit plus les conditions de nationalité requises ;
  • a perdu la qualité de navire ;
  • a été vendu à un acquéreur étranger ;
  • a été saisi par les autorités ivoiriennes pour actes de contrebande ou de piraterie ;
  • dont le contrat d’affrètement coque nue en vertu duquel le navire a fait l’objet d’une immatriculation sur le registre des navires ivoiriens a pris fin.