CHAPITRE I : LA CONSISTANCE ET LA DELIMITATION

SECTION 1 :

LA CONSISTANCE

ARTICLE 60

Les domaines publics lagunaire et fluvial sont composés des domaines publics naturel et artificiel à l’intérieur des lignes de base des accès à la mer.

Le domaine public naturel comprend :

  • les lagunes classées dans les limites de leurs eaux mesurées à partir de la plus haute marée ;
  • les cours d’eaux navigables ou flottables classés dans les limites de leurs eaux coulant à plein bord avant de déborder ;
  • les étangs en communication ou non avec les lagunes, les lacs navigables ou flottables classés dans les limites de leurs eaux coulant à plein bord avant de déborder ;
  • une zone de vingt-cinq mètres de large de bord autour des îles et îlots qui se forment dans le lit de ces cours d’eau, de ces lagunes, de ces lacs ou de ces étangs ;
  • la bande de terre constituant la zone comprise entre l’étendue lagunaire ou fluviale et la terre ferme.

Le domaine artificiel comprend :

  • les ports lagunaires et fluviaux ;
  • les ouvrages publics et d’une manière générale les lieux aménagés en bordure des lagunes, fleuves, lacs ou étangs et affectés à l’usage public.

Les domaines publics lagunaire et fluvial mentionnés à l’article précédent ne comprennent pas les ports lagunaires et fluviaux qui sont régis par des textes spécifiques.

SECTION 2 :

LA DELIMITATION

ARTICLE 61

La délimitation et les modalités de gestion des domaines publics lagunaire et fluvial sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.