CHAPITRE 3 : LE DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE

SECTION 1 :

LA CONSISTANCE ET LA DELIMITATION

ARTICLE 25

Le domaine public portuaire comprend :

  • un plan d’eau abrité, délimité par des protections naturelles ou artificielles ;
  • un chenal d’accès éventuellement lié à une zone de mouillage ;
  • des quais, des môles, des rampes immergées et autres installations d’accostage spécialisées ;
  • des terre-pleins permettant la circulation routière et ferroviaire et le stockage. Certains de ces terre-pleins peuvent être acquis hors du domaine public ;
  • des entrepôts ou hangars en zone portuaire ;
  • un outillage lourd public ou privé, essentiellement de manutention.

Les installations portuaires prévues à l’alinéa précédent doivent être conformes aux prescriptions du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires dit code ISPS.

ARTICLE 26

Les limites des zones portuaires sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Lorsqu’une zone portuaire n’est pas expressément délimitée, sont considérées comme limites celles qui résultent de la pratique et des usages.

SECTION 2 :

L’EXPLOITATION

ARTICLE 27

La navigation dans les eaux portuaires et dans les chenaux d’accès est réglementée par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 28

Le régime juridique des ports ainsi que les relations entre l’administration des affaires maritimes et portuaires et l’autorité portuaire sont déterminés par la réglementation en vigueur.

SECTION 3 :

LE REMORQUAGE

ARTICLE 29

Par le contrat de remorquage, l’armateur d’un remorqueur s’engage à remorquer un navire ou un engin en état de navigabilité ou flottant jusqu’à un lieu déterminé ou à exécuter une manœuvre déterminée.

ARTICLE 30

Sont considérés comme opérations de remorquage, notamment :

  • les opérations consistant à tirer ou à pousser un navire ou un engin en état de navigabilité ou flottant ;
  • les manœuvres effectuées en vue de faire accoster, de faire partir ou d’aider l’appareillage d’un navire ou d’un engin en état de navigabilité ou flottant ;
  • le convoiement ou toute aide apportée dans l’exécution d’autres manœuvres effectuées par un navire ou un engin en état de navigabilité ou flottant.

ARTICLE 31

La loi applicable au contrat de remorquage est :

  • dans le cas du remorquage hauturier, la loi ivoirienne sauf stipulation contraire des parties ;
  • dans le cas du remorquage portuaire, la loi ivoirienne sans que les parties puissent y déroger.

Toute clause contraire est nulle et non avenue.

ARTICLE 32

L’exécution du contrat de remorquage commence dès que le navire effectuant le remorquage se présente à proximité du navire à remorquer en vue de l’exécution des opérations de remorquage convenues.

L’exécution du contrat prend fin lorsque la dernière opération de remorquage a été effectuée et que le navire remorqueur s’est éloigné à distance suffisante du navire ou de l’engin en état de navigabilité ou flottant remorqué.

ARTICLE 33

Dans les eaux portuaires les opérations de remorquage sont effectuées sous la direction et la responsabilité du navire remorqué. Le capitaine du navire remorqueur est tenu de suivre les instructions données en matière nautique par le capitaine du navire remorqué.

Les opérations de remorquage hauturier se déroulent sous la direction et la responsabilité du remorqueur. Le capitaine du navire remorqué est tenu de suivre les instructions données en matière nautique par le capitaine du navire remorqueur.

ARTICLE 34

La responsabilité de l’armateur du navire dont le capitaine a la direction des opérations de remorquage, est présumée. Cependant, il peut dégager sa responsabilité s’il prouve que les dommages résultent de la faute de son cocontractant, d’un tiers ou d’un cas de force majeure.

Dans le cadre d’un remorquage hauturier les parties peuvent par convention écrite déroger au régime de responsabilité défini au présent article.

ARTICLE 35

L’armateur du navire remorqueur et l’armateur du navire remorqué sont solidairement responsables des dommages causés à des tiers, lors des opérations de remorquage. Cette responsabilité est présumée à moins qu’ils puissent établir qu’ils ne sont, ni l’un ni l’autre, responsable des cas de dommages en vertu de l’une des causes d’exonération prévues à l’article 34 de la présente loi.

ARTICLE 36

Si, en cours d’exécution du remorquage, le navire remorqué se trouve en danger, et que le remorqueur entreprend des opérations de sauvetage ou d’assistance, son armateur a droit, en cas de succès, à une rémunération de sauvetage ou d’assistance.

ARTICLE 37

Si un transport de marchandises ou de passagers a été stipulé dans le contrat de remorquage, que ce transport soit assuré par le navire remorqué ou au moyen du remorquage de tout autre engin en état de navigabilité ou flottant, les dispositions de la présente loi, relatives au transport de marchandises et au transport de passagers, s’appliquent, en ce qui concerne la responsabilité de l’armateur du remorqueur.

S’il y a doute sur le point de savoir s’il s’agit d’un contrat de remorquage ou d’un contrat de transport par remorquage, il est présumé qu’un contrat de remorquage a été conclu.

ARTICLE 38

Sauf clause d’arbitrage, les litiges nés à l’occasion des opérations de remorquage portuaire sont portés devant les tribunaux ivoiriens.

Les actions nées à l’occasion des opérations de remorquage se prescrivent par deux (2) ans après l’achèvement de ces opérations.

SECTION 4 :

LE PILOTAGE

ARTICLE 39

En vue de garantir la sécurité de la navigation entre les ports, sur les routes maritimes vers les ports, dans les zones portuaires et dans toutes autres zones qui sont déterminées par décision du ministre chargé des Affaires maritimes, l’entrée ou la sortie des navires est effectuée avec l’assistance de pilotes.

L’obligation de prendre un pilote s’applique à tous navires, quel que soit leur pavillon ou leur nationalité à l’exception des dispenses de l’obligation de pilotage mentionnées à l’article 41 de la présente loi.

ARTICLE 40

Le pilotage consiste dans l’assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l’Etat pour la conduite des navires à l’entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades, eaux maritimes, des fleuves et des canaux.

ARTICLE 41

Le pilotage est obligatoire à l’entrée, à la sortie et pour tous les déplacements dans les limites de la zone de pilotage pour tous les navires dont la capacité ou la jauge nette est supérieure à 150 tonneaux.

La capacité ou la jauge nette mentionnée à l’alinéa 1 du présent article peut être modifiée par voie réglementaire sur proposition de l’autorité portuaire.

ARTICLE 42

Le pilotage du navire commence à partir du moment où le pilote embarque et prend fin lorsqu’il débarque.

Le pilote n’a pas le droit de quitter le navire avant que le navire ne soit en sécurité, amarré ou sorti en mer, à moins qu’il n’ait été remplacé par un autre pilote.

ARTICLE 43

Le capitaine du navire doit faciliter l’embarquement du pilote qui se présente, notamment en lui fournissant tous les moyens nécessaires pour embarquer dans les meilleures conditions de sécurité.

Lorsque le pilotage du navire a été effectué, le capitaine du navire a les mêmes obligations en ce qui concerne le débarquement du pilote.

ARTICLE 44

Le pilote doit apporter en priorité son assistance à tout navire se trouvant en danger, même si elle n’a pas été requise expressément, à partir du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve le navire ou en être informé.

Le pilote a droit, dans ce cas, à une rémunération spéciale, conformément la réglementation en vigueur.

ARTICLE 45

Durant les opérations de pilotage, le pilote est placé sous l’autorité du capitaine du navire piloté.

Le capitaine du navire est tenu de fournir au pilote tous renseignements concernant le navire.

La présence d’un pilote à bord du navire ne libère pas le capitaine de ses responsabilités en ce qui concerne la manœuvre nautique du navire.

En cas d’incident en cours de pilotage ou de réaction anormale du navire piloté, le pilote est tenu de faire rapport à l’autorité portuaire, avec copie à l’autorité maritime.

ARTICLE 46

Le navire dont le capitaine a obtenu pour le port considéré une licence de capitaine-pilote est affranchi de l’obligation de pilotage sans préjudice du paiement par lui des droits de pilotage dont il ne peut être exonéré sauf à en réduire le montant.

Les conditions d’obtention de la licence de capitaine-pilote et la réduction des droits de pilotage sont fixées par le ministre chargé des Affaires maritimes.

ARTICLE 47

L’armateur, son représentant, ou à défaut le capitaine, est responsable du paiement des droits à l’entrée et à la sortie de la zone de pilotage du navire.

ARTICLE 48

Le pilote n’est pas responsable envers les tiers, des dommages causés au cours des opérations de pilotage. Il contribue à la réparation des dommages, dans ses rapports avec l’armateur du navire piloté dans la mesure où celui-ci établit que le dommage est dû à sa faute.

ARTICLE 49

Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manœuvres d’embarquement ou de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote ou à l’équipage du bateau pilote, sont à la charge de l’armateur du navire piloté à moins qu’il n’établisse la faute du pilote ou de l’équipage du bateau pilote.

Au cours des mêmes opérations, les avaries causées au bateau pilote sont à la charge de l’armateur du navire piloté, à moins qu’il n’établisse la faute du pilote ou de l’équipage du bateau pilote.

ARTICLE 50

Un décret pris en Conseil des ministres détermine le cadre institutionnel des services de pilotage.

ARTICLE 51

Les qualifications professionnelles exigées des pilotes sont déterminées par le ministre chargé des Affaires maritimes.

ARTICLE 52

Sauf clause d’arbitrage, les litiges nés à l’occasion des opérations de remorquage portuaire sont portés devant les juridictions ivoiriennes.

Les actions nées à l’occasion du pilotage se prescrivent par deux (2) ans après l’achèvement des opérations de pilotage.