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CHAPITRE 2 : LE REGIME PENAL

ARTICLE 1039 Est puni d’un emprisonnement de six à trente-six mois et d’une amende de 200.000 francs CFA à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque commet l’une des infractions suivantes : absence de pièces d’identité des gens de mer ; recrutement de marins par des procédés interdits ; absence d’autorisation parentale pour embarquement d’un mineur ; absence de décision d’effectif sur les navires qui y sont astreints ;  tenue incorrecte du rôle…

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CHAPITRE 3 : LES CRIMES ET DELITS

ARTICLE 1041 Les juridictions de droit commun de Côte d’Ivoire sont seules compétentes en matière de crimes et délits commis à bord des navires sous pavillon ivoirien. Une copie du jugement ou de l’arrêt rendu à la suite d’une condamnation pour crime ou délit commis à bord d’un navire sous pavillon ivoirien est transmise sans délai à l’autorité maritime administrative. ARTICLE 1042 En cas d’infraction commise dans les eaux territoriales ou portuaires ivoiriennes à bord des navires sous pavillon…

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CHAPITRE 4 : LES INFRACTIONS A LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE

ARTICLE 1046 Est puni d’une amende de 200.000 à 1 000.000 de francs CFA tout officier, maître ou homme d’équipage qui se rend coupable d’absences irrégulières à bord, lorsque ces absences ont eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du navire. ARTICLE 1047 Tout capitaine qui, hors les cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d’avoir été remplacé, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de…

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CHAPITRE 5 : LES INFRACTIONS A L’ORDRE PUBLIC MARITIME

ARTICLE 1062 Les peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 1061 sont encourues par toute personne embarquée sur un navire battant pavillon ivoirien qui, hors des eaux sous juridiction nationale, ne se conforme pas aux ordres donnés par un consul ou un représentant diplomatique de la Côte d’Ivoire ou par le commandant des navires des affaires maritimes ou d’un bâtiment de la marine nationale. ARTICLE 1063 Est punie, d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de…

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TITRE VI : LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE D’ABORDAGE, DE PERTE, D’ÉCHOUEMENT ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION

ARTICLE 1082 En cas d’abordage ou de tout autre événement de navigation concernant un navire battant pavillon ivoirien et qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de toute autre personne au service du navire, des poursuites ne peuvent être engagées que devant les autorités judiciaires ou l’autorité maritime administrative ivoirienne. Si le navire battait pavillon d’un autre Etat, des poursuites ne peuvent être engagées que devant les autorités judiciaires ou administratives de…

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TITRE VII : LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN

ARTICLE 1091 L’autorité maritime administrative peut immobiliser tout navire qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions des conventions internationales en vigueur. ARTICLE 1092 Lorsqu’elle décide de l’immobilisation d’un navire, l’autorité maritime est tenue de délivrer au capitaine du navire immobilisé une note indiquant les motifs de l’immobilisation. Lorsque le navire bat pavillon ivoirien, copie de cette note est adressée au propriétaire du navire. Si le navire bat pavillon d’un Etat étranger, une copie de la note est…

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TITRE VIII : LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE DE TRANSPORTS MARITIMES

ARTICLE 1098 Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA, tout armateur ou auxiliaire des transports maritimes, qui exerce dans les ports ivoiriens sans agrément ou refuse de communiquer à l’autorité maritime administrative les informations requises relatives à l’activité pour laquelle il a été agréé. En ce qui concerne l’activité d’avitailleur, l’amende est de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA. Est puni de la peine prévue à l’alinéa 1 du présent article, quiconque affrète un navire…

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TITRE IX : LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE DE PÊCHES MARITIMES ET LAGUNAIRES

ARTICLE 1105 Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA, tout armateur à la pêche qui achète, importe ou affrète un navire de pêche sans l’autorisation de l’autorité maritime administrative. ARTICLE 1106 Tout navire qui a servi à des opérations de pêche, en infraction aux dispositions légales en vigueur, peut être arraisonné par l’autorité maritime administrative et immobilisé à quai jusqu’à entier paiement des frais de garde et d’entretien. L’autorité maritime administrative adresse, dans un délai…

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