CHAPITRE 3 : AUTORITES CHARGEES DE LA SIGNATURE ET DE L’APPROBATION DES MARCHES PUBLICS (2019)

ARTICLE 18

AUTORITE SIGNATAIRE ET AUTORITE APPROBATRICE

18.1 : Autorité signataire

Le pouvoir de signer un marché public appartient à l’autorité qui a la qualité requise pour représenter la personne morale pour le compte de laquelle le marché est conclu.

La signature et l’approbation des marchés publics ne peuvent en aucun cas être le fait de la même autorité quelle que soit la personne morale publique ou privée en cause.

18.2 : Autorité approbatrice

18.2.1 : Le ministre chargé des Marchés publics est compétent pour approuver tous les marchés de l’Etat ou des établissements publics d’un montant supérieur ou égal au seuil de validation de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

18.2.2 : Le ministre de tutelle de l’unité de gestion administrative est compétent pour approuver les marchés des services centraux ou des établissements publics d’un montant inférieur au seuil précité.

18.2 .3 : Le préfet du département est compétent pour approuver les marchés des services extérieurs des administrations centrales, ainsi que ceux des Etablissements publics nationaux et des projets situés en région.

18.2.4 : Le Conseil d’administration est compétent pour approuver les marchés des sociétés d’Etat et des personnes morales mentionnées à l’article 2 du présent Code.

18.2.5 : L’ approbation des marchés passés par les Institutions, structures ou organes de l’ Etat créés par la Constitution, la loi ou le règlement, notamment la Présidence de la République, l’Assemblée nationale, le Conseil économique, social, environnemental et culturel ainsi que toute autre institution, structure ou organe similaire mentionnés à l’article 2 du présent Code, relève des autorités légalement compétentes pour représenter lesdits institutions, structures ou organes.

18.2.6: Les autorités approbatrices définies au présent article, peuvent déléguer leur pouvoir en matière d’approbation des marchés dans des conditions qu’elles fixent par arrêté ou par décision. Le Conseil d’administration des sociétés d’Etat ou des personnes morales mentionnées à l’article 2 du présent Code peut déléguer son pouvoir d’approbation au directeur général dans les limites d’un seuil de dépenses qu’il fixe par délibération.

18.2.7: Les marchés qui n’ont pas été approuvés conformément aux dispositions du présent Code sont nuls.