ARTICLE 24
FORME ET PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
24.1 : Les marchés sont conclus sous forme écrite et font l’objet d’un document unique dont les pièces constitutives comprennent au minimum l’acte d’engagement, les cahiers des charges et la soumission.
Les pièces constitutives du marché définissent les engagements réciproques des parties contractantes.
Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires à la compréhension de l’objet du marché par les parties contractantes.
24.2 : Les pièces constitutives du projet de marché sont préparées par les services compétents de l’autorité contractante.
ARTICLE 25
CAHIERS DES CHARGES
Les cahiers des charges déterminent les conditions contractuelles dans lesquelles le marché est exécuté.
Ils comprennent notamment :
- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) qui fixe les dispositions juridiques, administratives et financières applicables à chaque type de marché ;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui fixe les clauses juridiques, administratives et financières propres à chaque marché et indique, le cas échéant, les dispositions du CCAG auxquelles il déroge ;
- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) qui fixe les dispositions techniques applicables à chaque type de marché ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) qui fixe ;
- les spécifications techniques propres à chaque marché et indique ;
- le cas échéant, les dispositions du CCTG auxquelles il déroge ;
- le cas échéant, le cahier des clauses environnementales et sociales et tout autre cahier élaboré en conformité avec les obligations de l’autorité contractante liées au respect des principes de l’achat durable.
Les cahiers des Clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont élaborés par l’organe de régulation en concertation avec l’ensemble des acteurs de la commande publique. Un décret pris en Conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre chargé des Marchés publics et du ministre dont relève le domaine considéré, approuve ces cahiers des charges.
ARTICLE 26
MENTIONS OBLIGATOIRES DU MARCHE
Le marché doit contenir au moins les mentions suivantes :
- le mode de passation ;
- l’indication précise des parties contractantes et notamment
- leur nature juridique ;
- le domicile ou le siège social des parties ;
- l’énumération par ordre de priorité des pièces contractuelles ;
- les clauses et conditions d’exécution du marché et, le cas échéant, le modèle de document contractuel à signer par les parties. A ce titre, les conditions d’exécution d’un marché public peuvent notamment prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché public. Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations ;
- les exigences relatives à la possibilité de présenter des variantes ainsi que les conditions et méthodes d’analyses de celles-ci aux fins de comparaison des offres ;
- la manière dont le montant des offres doit être formulé et exprimé, y compris une mention indiquant si le prix doit couvrir des éléments autres que le coût des travaux, des biens, ou services, tels que tous frais de transport et d’assurance, droits de douanes et taxes applicables, éléments de garanties et de service après-vente;
- la ou les monnaies dans lesquelles le montant des offres doit être formulé et exprimé ;
- la monnaie de référence et, éventuellement le taux de change à utiliser pour l’évaluation et la comparaison des offres financières ;
- l’indication que les offres doivent être établies en langue française;
- les exigences en matière de cautionnement ;
- les procédures à suivre pour l’ouverture des plis et l’examen des offres;
- les références au présent Code et à ses textes d’application.
22.2 : L’obtention du dossier d’appel à la concurrence peut être conditionnée, sauf en matière de prestations intellectuelles, par le versement d’une contribution aux frais de constitution matérielle du dossier, contre quittance. Dans ce cas, cette obligation est portée à la connaissance des candidats par les moyens définis aux articles 64 et 65 ci-dessous.
ARTICLE 27
MODIFICATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
L’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, peut apporter des modifications au dossier d’appel d’offres déjà publié, sous réserve que ces modifications n’affectent pas les conditions substantielles du marché, par une demande motivée soumise à l’appréciation de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Un additif comportant toutes les modifications approuvées, est joint au dossier d’appel d’offres et transmis aux candidats ayant retiré le dossier d’appel d’offres.
Doit être considérée comme substantielle, la condition qui change la nature globale du marché, notamment en cas :
- de modification considérable de l’objet ou l’étendue du marché public ;
- de modification de l’équilibre économique du marché public créant un préjudice à l’autorité contractante ou à l’opérateur économique;
- d’introduction des conditions qui, si elles avaient été incluses dans le dossier d’appel d’offres initial, auraient attiré davantage d’opérateurs économiques.
Les avis de modification du dossier d’appel d’offres sont publiés quinze jours au minimum avant la date limite de réception des offres. Toutefois, si les modifications interviennent moins de quinze (15) jours, avant la date limite de réception des offres, cette date limite doit être prorogée de manière à respecter ce délai minimum de quinze (15) jours, qui court à compter de la publication de l’avis modificatif. Cet avis est publié dans les mêmes conditions que l’avis d’appel d’offres initial.