CHAPITRE 1 : TYPOLOGIE DES MARCHES (2019)

SECTION 1 :

MARCHES CLASSIQUES

ARTICLE 44

MARCHE DE TRAVAUX

Le marché de travaux a pour objet principal la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage, telles que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection de tout ou partie d’un ouvrage, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires ou connexes.

ARTICLE 45

MARCHE DE FOURNITURES

Le marché de fournitures a pour objet principal l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens.

ARTICLE 46

MARCHE DE SERVICES

Le marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services y compris les prestations intellectuelles, c’est-à-dire le marché dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable.

ARTICLE 47

MARCHE MIXTE

Le marché mixte relève d’une des trois catégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d’une autre catégorie.

SECTION 2 :

MARCHES DE TYPE PARTICULIER

ARTICLE 48

MARCHE SUR DEPENSES CONTROLEES

48.1 : Le marché sur dépenses contrôlées est un marché qui donne lieu au remboursement par l’autorité contractante des dépenses réelles autorisées et contrôlées du titulaire, majorées d’honoraires ou affectées de coefficients destinés à couvrir les frais généraux, les impôts, les droits et taxes, et le bénéfice.

48.2 : Le recours à ce type de marché est exceptionnel. Il est réservé aux marchés de travaux, uniquement lorsqu’il n’est pas possible à l’autorité contractante de traiter dans les conditions normales, en raison des considérations techniques imprévisibles au moment de la passation du marché ou lorsque les coûts ne peuvent pas être déterminés à l’avance avec suffisamment de précision ou encore lorsque l’opération présente des risques importants.

48.3 : Pour ce type de marché, le contrat est établi en prenant pour références, les prix horaires de main-d’œuvre et les prix des matériaux utilisés sur le chantier. Le coût de la construction est déterminé au fur et à mesure de sa réalisation par l’entrepreneur.

Le marché doit indiquer la nature, le volume, le mode de décompte, la valeur des différents éléments qui concourent à la détermination du coût de réalisation ainsi que les contrôles auxquels est soumis le titulaire.

Les cahiers des charges fixent le montant maximum des prestations rémunérées sur dépenses contrôlées. Le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut, en aucun cas, excéder deux pour cent (2 %) du montant initial du marché.

ARTICLE 49

CONTRAT DE GESTION ET D’ENTRETIEN PAR NIVEAUX DE SERVICE (GENIS)

49.1 : Le contrat GENIS est un marché public dont la finalité est d’assurer continuellement un service de qualité aux usagers.

L’opérateur titulaire du marché GENIS est en charge de bon nombre d’activités ayant pour objet la gestion et le suivi systématique de l’infrastructure concernée.

Il couvre en outre, dans les conditions définies au marché, l’exécution de travaux initiaux de mise à niveau nécessaires pour remettre des infrastructures à niveau en fonction des normes prescrites, de travaux d’amélioration spécifiés par l’autorité contractante en vue de conférer à ces infrastructures des caractéristiques nouvelles pour répondre à l’évolution des trafics, à des impératifs de sécurité ou autres, ainsi que de travaux d’urgence destinés à remettre ces infrastructures en état à la suite de dégâts occasionnés par des phénomènes naturels, aux conséquences exceptionnelles.

49.2 : Ce marché se fonde sur une obligation de résultats qui a des incidences sur la rémunération du titulaire. Les entreprises ne sont pas rémunérées en fonction des moyens mis en œuvre, c’est-à-dire du volume d’activités déployé en termes de travaux physiques, mais sur la base de leurs résultats correspondant à la mise à niveau initiale de l’infrastructure, conformément aux normes prescrites.

Cette rémunération tient compte également des prestations d’entretien nécessaires pour assurer les niveaux de qualité prescrits sur l’infrastructure objet du marché, ainsi qu’à certaines améliorations spécifiques à celle-ci, en fonction des cahiers des charges.

Les cahiers des charges applicables à ces marchés comportent des spécifications types relatives aux critères de résultats. Les niveaux de service exigés de l’entreprise sont ainsi exprimés par une série de critères de résultats, c’est-à-dire, par une série de seuils à respecter.

Ces résultats doivent être dûment constatés et rendre compte des niveaux de service effectivement atteints, conformément au marché. Si le niveau de service requis n’est pas atteint pour une période donnée, la rémunération pour cette période est soumise à réfaction, conformément aux prescriptions des cahiers des charges.

49.3 : La procédure d’appel d’offres met les entreprises en concurrence sur la base du niveau de qualité des services proposés et en tenant compte de la rémunération périodique, fixe et forfaitaire, qu’elles demandent sur un volume déterminé de l’objet du marché. Ces marchés peuvent être conclus pour une durée maximale de trois (3) ans.

ARTICLE 50

MARCHE CLES EN MAIN

Le marché clés en main est un marché à responsabilité unique basé sur un prix forfaitaire et pour lequel les paiements sont effectués en fonction d’un échéancier contractuel. Pour un tel marché, l’autorité contractante indique les grandes lignes du projet, c’est-à-dire, ses paramètres techniques principaux.

Dans le cadre d’un marché clés en main, la conception et les études techniques, la fourniture et l’installation du matériel et la réalisation d’une installation complète ou des travaux font l’objet d’un marché unique.

L’autorité contractante peut garder la responsabilité de la conception et des études techniques, et lancer un appel d’offres pour un marché à responsabilité unique couvrant l’ensemble des fournitures et travaux inclus dans une partie du projet.

ARTICLE 51

MARCHE DE CONCEPTION – REALISATION

51.1 : Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l’autorité contractante de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. Il y est recouru si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.
Les motifs d’ordre technique mentionnés sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Sont concernées :

  • les opérations ayant pour finalité majeure une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre;
  • les opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

51 .2 : Les autorités contractantes passent des marchés publics de conception-réalisation selon les procédures et dans les conditions définies au Titre V, Chapitre II du présent Code sous réserve des dispositions qui suivent :

Un jury est désigné par l’autorité contractante. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des candidats.

Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. La commission d’ouverture des plis et de jugement des offres arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.

Les candidats admis exécutent les prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d’infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats et formule un avis motivé.

La Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions ou clarifications ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché public.

Le marché est attribué au vu de l’avis du jury par la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres.

51.3 : Les documents de la consultation prévoient le montant des primes attribuées à chaque candidat retenu qui est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de consultation, affecté d’un abattement maximum de vingt pour cent (20 %). La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qu’il a reçue.

ARTICLE 52

MARCHE DE CONCEPTION, REALISATION, EXPLOITATION OU MAINTENANCE

52.1 : Le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance est généralement passé dans le cadre d’un contrat de performance énergétique. Toutefois, il peut être utilisé pour satisfaire tout autre objectif de performance mesurable.

Pour la construction de bâtiments neufs, ce contrat peut être utilisé si des motifs d’ordre technique justifient l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.

Le recours au marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance, au titre du présent Code, est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

le financement du marché est entièrement assuré par l’autorité contractante qui assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération ;

le titulaire n’assume aucun risque d’exploitation ou de maintenance ;

la rémunération du marché est faite à la réalisation de chaque phase ou tranche du marché, dans les délais définis à l’article 140 du présent Code.

La durée du marché tient compte des délais nécessaires à la réalisation des objectifs et des engagements qui constituent l’objet du marché.

Les marchés de conception, réalisation, exploitation ou maintenance peuvent faire l’objet de négociations. Cependant, celles-ci ne peuvent en aucun cas porter directement sur l’offre financière du candidat.

52.2 : Le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance obéit à la même procédure que celle prévue pour le marché de conception-réalisation.

Pour attribuer le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance, l’autorité contractante se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu’un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. Ces marchés comportent des engagements de performance mesurables.

52.3 : Le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la réalisation et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance doit être liée à l’atteinte des engagements de performances mesurables fixées par le marché pour toute sa durée.

52.4 : Lorsque les documents de consultation d’un marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance prévoient la remise de prestations, ceux-ci indiquent le montant des primes des soumissionnaires.

Le règlement de la consultation doit préciser ses modalités de versement, son montant ainsi que ses modalités de réduction. Le montant total de la prime attribuée aux candidats retenus est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de consultation, affecté d’abattement maximum de vingt pour cent (20 %).

La rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qu’il a reçue.

52.5 : Les rémunérations des prestations d’entretien et de maintenance n’ont pas pour objet de rémunérer les étapes précédentes, notamment la construction.

ARTICLE 53

MARCHE D ‘INNOVATION

53.1 : Le marché d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre l’autorité contractante et les participants.

L’autorité contractante peut décider de mettre en place un marché d’innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans tout autre document de consultation.

53.2 : Le marché d’innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.

La structure, la durée et la valeur des différentes phases du marché d’innovation tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement de la solution innovante.

La valeur estimée des produits, services ou travaux dont l’acquisition est envisagée ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par l’acheteur.

53.3 : Le marché définit les objectifs des différentes phases que l’opérateur économique doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chacune d’entre elles.

A l’issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l’autorité contractante décide :

  • soit, de poursuivre l’exécution du marché d’innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord de l’opérateur économique, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du marché d’innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;
  • soit, de mettre un terme au marché d’innovation ou, lorsqu’il existe plusieurs opérateurs économiques, de réduire leur nombre en mettant un terme aux contrats de certains d’entre eux.

Le marché d’innovation mentionne cette prérogative de l’autorité contractante et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des opérateurs économiques avec lesquels il est décidé de poursuivre l’exécution du marché.

L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision de l’autorité contractante notifiée à l’opérateur économique, dans les conditions fixées dans le marché d’innovation.

53.4 : L’autorité contractante ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s’ils correspondent aux niveaux de performance et n’excèdent pas les coûts maximums prévus par le marché d’innovation.

53.5 : La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment les résultats des phases de recherche et de développement, est prévue dans le marché d’innovation.

53.6 : Dans les documents de consultation, l’autorité contractante définit le besoin relatif aux produits, services ou travaux innovants.

Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

53.7 : La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.

L’autorité contractante attribue le marché d’innovation sur la base des offres initiales, après négociation. Elle négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures en vue d’en améliorer le contenu, à l’exception des offres finales. Les critères d’attribution et les exigences minimales ne font pas l’objet de négociation.

La négociation peut se dérouler en phases successives à l’issue desquelles certains soumissionnaires sont éliminés par application des critères d’attribution définis dans les documents de consultation.

L’autorité contractante indique, dans l’un de ces documents, s’il fera usage de cette possibilité. Elle informe, à l’issue de chaque phase, tous les soumissionnaires dont l’offre n’a pas été éliminée, des changements apportés aux documents de consultation et leur accorde un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

ARTICLE 54

ACCORD-CADRE

54.1 : Les autorités contractantes peuvent conclure des accords-cadres, notamment dans les cas suivants :

a) lorsque des commandes à répétition sont basées sur des exigences ou des cahiers des charges identiques ou similaires ;

b) lorsque différentes autorités contractantes ou différentes entités d’une même autorité contractante achètent les mêmes fournitures, travaux ou services, le regroupement de ces demandes permet d’obtenir des remises sur volume.

Le recours à un accord-cadre nécessite une autorisation préalable de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

54.2 : L’accord-cadre peut être conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques. S’il est pluri attributaire, le nombre de titulaires ne doit pas être inférieur à trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres reçues.

Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.

Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents.

L’accord-cadre peut être exécuté en partie par l’émission de bons de commande et en partie par la conclusion de marchés subséquents, à condition que l’autorité contractante identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l’accord-cadre.

Les autorités contractantes ne doivent pas recourir aux accords-cadres de manière abusive ou en vue d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

54.3 : Les accords-cadres peuvent être conclus :

  • soit, avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
  • soit, avec seulement un minimum ou un maximum ;
  • soit, sans minimum ni maximum.

La durée des accords-cadres ne peut dépasser deux ans renouvelables une fois, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés et autorisés par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure.

54.4: Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre une ou plusieurs autorités contractantes identifiées à cette fin dans l’avis d’appel à concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans un autre document de consultation, et un ou plusieurs opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre.

Ils ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. La durée d’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande peut être supérieure à la date limite de validité de l’accord-cadre.

54.5 : Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre.

54.6 : Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l’accord-cadre.

Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, l’autorité contractante peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.

54.7 : Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté selon l’une des modalités suivantes:

a) sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l’accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions d’exécution des travaux, des services ou des fournitures concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l’accord-cadre est chargé de l’exécution. Les documents de marché relatifs à l’accord-cadre précisent ces dernières conditions ;

b) par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l’accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions d’exécution des travaux, des services ou des fournitures concernés ;

c) lorsque l’accord-cadre prévoit à la fois les modalités d’exécution des travaux, des services ou des fournitures telles que définies aux points a et b, celles-ci sont exécutées selon les critères objectifs qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence.

Les possibilités prévues au premier alinéa du présent point s’appliquent aussi à tout lot d’un accord-cadre dont toutes les conditions d’exécution des travaux, des services ou des fournitures concernés sont définies dans l’accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions d’exécution des travaux, des services ou des fournitures concernés dans le cadre d’autres lots aient été ou non définies.

54.8 : Lorsque l’autorité contractante organise une mise en concurrence entre plusieurs opérateurs économiques parties à un accord-cadre, la procédure suivante est mise en œuvre:

a) l’autorité contractante consulte par écrit, pour chacun des marchés subséquents :

les titulaires de l’accord-cadre constitué en lot unique ;

les titulaires du lot correspondant à l’objet du marché lorsque l’accord-cadre a été divisé en plusieurs lots ;

b) l’autorité contractante fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d’éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres. Ce délai court à compter de la date de réception du courrier de consultation ;

c) les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l’accord- cadre et les documents de consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne pas ouvertes avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des offres;

d) le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’accord-cadre et des documents de consultation propres au marché subséquent.

54.9 : L’accord-cadre peut prévoir que l’attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu’il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu’à un opérateur économique déterminé.

54.10 : Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l’accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.

L’émission des bons de commande s’effectue, selon des modalités prévues par l’accord- cadre, sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires.